Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, et un mémoire ampliatif, enregistré le 20 avril 2016, le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 15 janvier 2016.
Il soutient que :
- M. C..., qui a fait l'objet de plusieurs mises en demeure de quitter les lieux qu'il occupe indûment, ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions de représentation effectives propres à le rendre éligible à une assignation à résidence ;
- s'étant soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, il présente un risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, à verser à son conseil, lequel s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à l'examen de sa situation tenant à sa qualité de père d'un enfant mineur, au regard des dispositions spécifiques de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux étrangers parents d'enfants mineurs, et se réfère, pour le surplus, aux moyens développés en première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement n° 1600064 du 15 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention administrative de M. C... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...). " ; que la décision initiale de placement en rétention doit être proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; qu'elle doit pour cela être justifiée par la perspective d'un éloignement effectif et l'insuffisance des garanties de représentation ;
3. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a jugé que le placement en rétention de M. C... était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que l'intéressé avait sa résidence effective et permanente dans des locaux appartenant à l'association " La relève ", mis à sa disposition depuis plusieurs années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite du rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile, M. C... et sa famille se maintenaient, sans droit ni titre, depuis le 28 juillet 2014, et malgré plusieurs mises en demeure de quitter les lieux, dans ce dispositif d'hébergement pour ménages en demande d'asile, qu'ils ont d'ailleurs été contraints de quitter à la suite d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble leur prescrivant de quitter ce logement ; qu'il ne pouvait, par suite, être regardé comme justifiant d'une adresse stable et durable ; qu'en outre, M. C... qui avait affirmé au cours de son audition avoir laissé son passeport à la frontière polonaise et ne disposer que d'un permis de conduire arménien et d'une carte d'aide médicale d'État ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il n'a produit, à l'appui de sa déclaration d'identité qu'une photocopie de son passeport, qui ne constituait pas un tel document ; que les garanties de représentation n'étaient, dès lors, pas effectives et ne permettaient pas son assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées ; que le préfet de l'Isère est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a estimé qu'il avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal et devant la Cour ;
5. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère qui bénéficiait d'une délégation de signature du 27 août 2015 du préfet de ce département, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le 31 août 2015, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de faits qui le fondent, conformément aux dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen réel et complet de la situation personnelle de M. C... ; que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... n'a produit aucun document lui permettant de voyager, n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait objet, et ne peut être regardé ainsi qu'il a été dit au point 3, comme justifiant d'une résidence stable et durable à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, il n'a pas présenté de garanties de représentation suffisantes ; que le préfet pouvait, dès lors, sans méconnaître les principes de proportionnalité, de subsidiarité, et de nécessité de la rétention administrative, et sans commettre d'erreur d'appréciation, décider d'une telle mesure, en application des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code précité ;
9. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. " ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêté du 11 janvier 2016 que le préfet a visé cet article et indiqué qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressé, les dispositions de l'article L. 562-1 sur l'assignation à résidence avec surveillance électronique n'étaient pas opportunes en l'espèce ; que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative se serait abstenue de s'interroger, dans le cadre des dispositions précitées, sur l'opportunité d'une telle assignation à résidence n'est, dès lors, pas fondé ;
10. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance qu'une demande de réexamen de sa demande d'asile a été présentée par l'intéressé alors qu'il était en rétention, postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 11 janvier 2016 du préfet de l'Isère ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit versée au conseil de M. C... au titre de la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 15 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C...et Me B....
Copie en sera adressé au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
N° 16MA00556