Résumé de la décision
M. B..., ressortissant turc, a épousé une compatriote titulaire d'une carte de résident et a eu un enfant en 2015. Il a sollicité un titre de séjour en décembre 2014, mais le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande par un arrêté le 27 avril 2015, lui ordonnant de quitter le territoire français. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande par un jugement du 14 octobre 2015. En appel, M. B... a maintenu que la décision était insuffisamment motivée et comportait des erreurs d'appréciation. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. B... et ses conclusions d'injonction et d'astreinte.
Arguments pertinents
1. Insuffisante motivation : M. B... a soutenu que l'arrêté préfectoral manquait de motivation adéquate et que le préfet n'avait pas examiné suffisamment sa situation. Toutefois, la Cour a considéré que ces assertions étaient infondées, adoptant les motifs du tribunal administratif qui avaient validé la décision du préfet.
2. Examen réel et complet : M. B... a également argué qu'il n'y avait pas eu un examen réel et complet de sa situation par le préfet. La Cour a jugé que les premiers juges avaient établi correctement que la durée de séjour de M. B... en France depuis 2009 n'était pas continue et ne justifiait pas le droit au séjour.
3. Erreurs manifestes d'appréciation : Les moyens relatifs à la méconnaissance des droits résultant de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des conventions internationales, ont également été écartés. La Cour a affirmé que l'arrêté contesté ne contrevenait pas aux droits invoqués.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article précise les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour. La Cour a interprété que M. B..., en tant que résident intermittent et sans assurance de stabilité de sa situation, ne répondait pas aux critères requis.
2. Conventions internationales :
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : L'article 8, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, a été appliqué. La Cour a jugé que cet article ne confère pas un droit automatique à un titre de séjour stable, surtout en l'absence d'un lien de dépendance forte avec le territoire français.
- Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : Cet article, relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant, a été considéré, mais la Cour a conclu que l'intérêt de l'enfant ne contrariait pas la décision de refus de titre de séjour dans le contexte présenté, en raison de la situation intermittente du père.
La décision a été thus rendue sur la base d'une appréciation des circonstances individuelles et des droits procéduraux, tout en se conformant aux exigences des textes législatifs et réglementaires applicables.