Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les articles 2, 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée par une décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me B..., représentant M. C.sans incidence sur son droit à bénéficier des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne subordonnent pas la délivrance d'un certificat de résidence à une condition d'insertion
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1971, est entré en France en 1999 sous couvert d'un visa de court séjour selon ses déclarations et s'y serait maintenu depuis lors ; que, par un arrêté du 18 mai 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision du 18 mai 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Considérant que, pour refuser à M. C... l'admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé notamment sur la circonstance que ce dernier n'apportait pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 18 mai 2015 en raison de la valeur probante très limitée des documents produits ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (sans incidence sur son droit à bénéficier des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne subordonnent pas la délivrance d'un certificat de résidence à une condition d'insertion) " ;
4. Considérant que M. C... a été admis à l'aide médicale d'État ou a bénéficié de la couverture maladie universelle à compter du 29 mars 2005 jusqu'en 2015 ; qu'il a été régulièrement suivi dans une permanence médicale de la Croix Rouge de Marseille et produit des pièces médicales probantes attestant de sa présence sur le territoire depuis l'année 2005 et même antérieurement ; qu'il dispose depuis le 5 mai 2006 d'un logement au 91 de la rue Alphonse Daudet à Marseille où il est hébergé par son père ; qu'antérieurement, il disposait d'une adresse au 10 de la rue Félix Eboué à Marseille ; que les factures EDF sont libellées à son nom ainsi qu'à celui de son père ; que les extraits de son compte bancaire ouvert à la Société Générale retracent, à compter de l'année 2010, de nombreuses opérations ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, le requérant ne peut être regardé comme n'apportant aucun document pour les années 2009 et 2010 ; que les circonstances que M. C... ne justifierait pas d'une insertion socio-économique particulière ou qu'il a fait l'objet de cinq refus d'admission au séjour antérieurement à la décision du 18 mai 2015 demeurent... ; que, dès lors, M. C... doit être regardé comme établissant résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision dont il demande l'annulation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. C... aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C... un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C... un tel document dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :
-M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 16MA00917