Procédure devant la Cour : 
       Par un recours, enregistré le 6 juin 2014, le ministre chargé du budget demande à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 
       2°) de remettre l'obligation de payer la somme de 502 euros à la charge de M. A... ; 
       3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement de première instance ; 
       Le ministre chargé du budget soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié la situation de M. A... en estimant que la preuve d'un acte de poursuite interruptif de prescription n'était pas apportée, alors que le mémoire en défense du 14 juin 2013 justifiait de la notification de deux commandements de payer en date du 17 octobre 2008, réceptionnés par M. A... le 23 octobre 2008 ; 
       Vu :
       - le courrier adressé le 3 juillet 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
       - l'avis d'audience adressé le 1er février 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
       - l'ordonnance du 16 juillet 2014 par laquelle la présidente de la Cour a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions du ministre chargé du budget dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 11 septembre 2012 en vue de recouvrer les cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; 
       - les autres pièces du dossier ;
       Vu :
       - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
       - le code de justice administrative ;
       Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. 
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
       Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
       - le rapport de M. Sauveplane, 
       - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
       1. Considérant que le ministre chargé du budget relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 502 euros ; que, par ordonnance du 16 juillet 2014, la présidente de la Cour a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions du ministre chargé du budget dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 11 septembre 2012 en vue de recouvrer les cotisations de taxe foncière auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2007 ; 
       2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ; et qu'aux termes de l'article L. 257-0 A du même livre " (...) La mise en demeure de payer (valant commandement de  payer) interrompt la prescription de l'action en recouvrement. (...) "  ; 
       3. Considérant que, pour juger qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu depuis les mises en recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale au titre de l'année 2006, intervenues respectivement le 31 juillet 2007 et le 14 octobre 2007, et qu'en conséquence, ces impositions étaient prescrites à la date de la mise en demeure valant commandement de payer du 11 septembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que l'administration fiscale n'avait apporté aucun élément sur l'existence de diligences du comptable public depuis la mise en recouvrement de ces impositions ;
       4. Considérant, toutefois, que l'administration a émis un commandement de payer le 17 octobre 2008 relatif, notamment, à ces impositions dont M. A... a accusé réception le 23 octobre 2008 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur le moyen tiré de la prescription de l'obligation de payer à défaut d'acte interruptif de prescription ; que, par suite, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. A... la décharge de l'obligation de payer la somme de 84 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 et la somme de 269 euros au titre de la contribution sociale de l'année 2006 ainsi que des majorations ;
       5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
       6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'obligation de payer n'est pas prescrite et le moyen doit être écarté ; que M. A... n'ayant pas soulevé d'autres moyens devant le tribunal administratif, sa demande ne peut qu'être rejetée ; 
       7. Considérant que les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement, et au remboursement des sommes versées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être considérées comme tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions qui portent à la fois sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales afférents à l'année 2006 et sur des impositions pour lesquelles la Cour administrative d'appel n'est pas compétente, ne doivent être accueillies qu'à concurrence d'une somme fixée à 50 euros ; 
       8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a déchargé M. A... de la somme de 84 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 et la somme de 269 euros au titre des contributions sociales de l'année 2006 ainsi que des majorations afférentes à ces droits ; qu'il n'appartient pas au juge d'enjoindre à M. A... de rembourser à l'Etat la somme que celui-ci a versée en application du jugement attaqué au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300690 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il prononce la décharge de l'obligation faite à M. A... de payer la somme de 84 (quatre-vingt-quatre) euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 et la somme de 269 (deux cent soixante-neuf) euros au titre de la contribution sociale de l'année 2006 ainsi que les majorations afférentes à ces droits et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 50 (cinquante) euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de la somme de 84 (quatre-vingt-quatre) euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 et la somme de 269 (deux cent soixante-neuf) euros au titre des contributions sociales de l'année 2006 ainsi que des majorations afférentes à ces droits est rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 3 : Les conclusions en injonction du ministre chargé du budget sont rejetées. 
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. B... A....
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller, 
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14MA02494