Procédure devant la Cour :
       Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
       1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2014 ;
       2°) de lui accorder la décharge des amendes prévues par les articles 1649 A et 1736-IV du code général des impôts mises à sa charge pour un total de 24 500 euros au titre des années 2007 et 2008 ;
       3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Il soutient que :
       - l'application des pénalités est disproportionnée et l'administration n'établit pas la volonté d'échapper à l'impôt ;
       - l'amende méconnaît le principe de libre circulation des capitaux et de protection de la propriété des biens garantis par les textes européens ;
       - les premiers juges n'ont pas pris en compte ces éléments pour modérer la sanction.
       Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet des conclusions de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
       Par un mémoire distinct, enregistré le 2 septembre 2015, M. B... a demandé à la Cour de transmettre au conseil d'Etat la question de la constitutionnalité des articles 1649-A et 1736-IV du code général des impôts au regard des principes d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 
       Par une ordonnance n° 14MA02881 QPC du 23 septembre 2015, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.	
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
       - la Constitution, notamment son article 61-1 ;
       - la décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015 du Conseil constitutionnel ;
       - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
       - le code de justice administrative.
       Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. 
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de M. Haïli, rapporteur,
       - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
       1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008 ; que l'administration fiscale, ayant découvert l'existence de comptes non déclarés en Suisse, au Maroc, à Monaco et au Luxembourg, a fait application d'une amende pour défaut de déclaration d'un montant de 1 500 euros au titre de l'année 2007 et de 23 000 euros au titre de l'année 2008 ; que le requérant interjette appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2014 rejetant sa demande de décharge des amendes prévues par les articles 1649 A et 1736-IV du code général des impôts mises à sa charge pour un total de 24 500 euros auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
       2. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (...) " ; que les dispositions du IV de l'article 1736 du même code, dans leur rédaction applicable à l'année 2007 prévoient : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par compte ou avance non déclaré " ; qu'elles prévoient au titre de l'année 2008 : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts, que les personnes physiques domiciliées en France qui ne déclarent pas les références des comptes ouverts, utilisés ou clos qu'elles possèdent à l'étranger sont passibles d'une amende d'un montant forfaitaire par compte non déclaré ;  
       3. Considérant, en premier lieu, que M. B... était domicilié en Francedurant les années concernées 2007 et 2008 ; qu'il devait ainsi déclarer à l'administration les comptes qu'il possédait à l'étranger ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. B... qu'il a utilisé au cours de l'année 2007 deux comptes bancaires ouverts l'un auprès de la banque Edmond de Rothschild dans la principauté de Monaco, et l'autre, compte titre CS ouvert au Luxembourg ; qu'au cours de l'année 2008 quatre comptes ont été utilisés par le contribuable sans être déclarés, l'un auprès de la banque Edmond de Rothschild dans la principauté de Monaco, le deuxième ouvert auprès de la banque Edmond de Rothschild au Luxembourg, le troisième ouvert auprès de la banque BMCI au Maroc et le quatrième auprès de la Liechteinische Landesbank en Suisse ; que ces circonstances justifiaient l'application de l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts ; que sont sans incidence les circonstances que les sommes déposées sur ces comptes étaient peu importantes, et que l'intéressé a effectivement porté dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les comptes ouverts auprès de la banque Edmond Rothschild à Monaco et au Luxembourg ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service lui a infligé l'amende applicable en vertu des dispositions précitées de l'article 1736 du code général des impôts ;
       4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par M. B... de l'inconstitutionnalité des articles 1649-A et 1736-IV du code général des impôts a été rejeté par ordonnance du 23 septembre 2015 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ;
       5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 58 du premier traité, devenu l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; (en France) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;
       6. Considérant que le dispositif prévu par l'article 1649 A du code général des impôts de nature purement déclarative, ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte ouvert à l'étranger ou en provenance de ce compte à une autorisation préalable de l'administration ; que la présomption que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors que celui-ci n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables, peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire ; qu'étant destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, le dispositif contesté est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l'article 58 du traité précité, que les Etats membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n'institue pas une discrimination arbitraire ; qu'il doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité ;
       7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
       8. Considérant que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'application de l'amende litigieuse ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ;
       9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la Direction nationale des vérifications des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14MA02881