Procédure devant la Cour :
       Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2014, le 28 août 2014, le 24 juillet 2015 et le 27 août 2015, M. C... et l'association syndicale autorisée des roubines de la plaine de Beaucaire, représentés par Me B..., demandent à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 ;
       2°) d'annuler l'arrêté n° 2012-192-0014 du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le PPRI sur la commune de Beaucaire ;
       3°) subsidiairement de suspendre l'application de cet arrêté dans l'attente de la production d'études et expertises relatives aux travaux de confortement des digues et le cas échéant de la réalisation d'un projet de canal de détournement ;
       4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Ils soutiennent que :
       - c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à leur demande au motif qu'elle n'était assortie d'aucun moyen ;
       - les graves imprécisions affectant le projet soumis à enquête publique ont entaché la procédure d'enquête publique d'une irrégularité substantielle ;
       - l'arrêté est entaché d'un défaut de concertation ;
       - l'arrêté viole la loi et les textes réglementaires qui confèrent à la compagnie nationale du Rhône l'ensemble des aménagements du Rhône, consacrent la plaine de Beaucaire en qualité de zone protégée par des digues insubmersibles aux plus hautes crues présumées et définissent les modalités des travaux d'aménagement ;
       - en dépit de la compétence de la compagnie nationale du Rhône, le PPRI retient un plan de travaux établi par le Symadrem qui ne respecte pas le statut de la zone ;
       - le PPRI est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le zonage ; 
       - le classement est disproportionné au regard de l'aléa retenu sur la partie orientale au pied des digues du grand Rhône.
       Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. 
       Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
       Vu :
       - les autres pièces du dossier ;
       Vu :
       - le code de l'environnement ;
       - le code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme D..., première conseillère,
       - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
       1. Considérant que M. C... et l'association syndicale autorisée (ASA) des roubines de la plaine de Beaucaire relèvent appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet de Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) de la commune de Beaucaire, et, à titre subsidiaire, à la suspension de cet arrêté ;
       Sur la régularité du jugement :
       2. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement et notamment de son point 9 que le tribunal a répondu au fond à l'argumentation qui lui était soumise à l'appui des conclusions présentées à titre principal et s'est borné à relever que les conclusions qui lui étaient présentées à titre subsidiaire n'étaient assorties d'aucun moyen ; que les appelants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le tribunal aurait, à tort, refusé de faire droit à leur demande au motif qu'elle n'était assortie d'aucun moyen ; 
       Sur le bien-fondé du jugement :
       3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : (...) 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers " ; qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même code : " Le dossier de projet de plan comprend : (...) 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : ( ...) b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci. " ; 
       4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du règlement du projet de plan soumis à concertation qu'il prévoit, au titre des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prévues au 3° du Il de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, une information du public sur les risques naturels délivrée à la population par le maire au moins une fois tous les deux ans, l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde (PCS) dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation du PPRI, l'établissement d'un zonage d'assainissement pluvial par la commune ou la collectivité compétente dans un délai de cinq ans, l'inventaire des repères de crues existants sur la commune et leur matérialisation dans un délai de cinq ans et l'engagement par le Symadrem du programme de travaux de sécurisation des digues du Rhône, concernant les communes de Beaucaire, Bellegarde et Fourques ; que lesdits travaux font partie des mesures prévues par le 3° précité de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; que la circonstance que ces travaux n'aient pas fait l'objet d'une description détaillée ne saurait entacher d'insuffisance le projet soumis à enquête, les dispositions précitées n'imposant pas de décrire de façon complète, détaillée et précise les travaux envisagés, dont la nature exacte et les modalités de mise en oeuvre ne peuvent par définition être précisément connues s'agissant d'opérations à venir qui peuvent être imposées à des maîtres d'ouvrages distincts de l'État, et pour lesquelles les mesures efficientes peuvent dépasser le ressort territorial de la seule commune concernée par le PPRI ; que si cette partie du règlement ne mentionne pas davantage le dispositif d'alertes des crues et les travaux d'entretien et de ressuyages des digues, il est constant que de telles missions sont remplies par d'autres maîtrises d'ouvrage identifiées et n'avaient donc pas à faire l'objet de prescriptions particulières ; que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure d'élaboration du document en litige s'est trouvée viciée au motif que le projet de plan soumis à consultation lors de l'enquête publique souffrait d'insuffisances dans sa partie précisant les mesures de prévention de protection et de sauvegarde prévus au 3° du Il de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
       5. Considérant que les appelants se plaignent, en deuxième lieu, de l'insuffisance du projet de PPRI quant aux modalités d'établissement des hauteurs de crues prises en compte pour l'établissement de l'aléa ; qu'il y a lieu d'écarter leur contestation sur ce point, qui reprend dans les mêmes termes celle qu'ils ont développée devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 
       6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-7 du code de l'environnement : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. / Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. (...) / Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. " ;
       7. Considérant que ces dispositions n'imposaient pas la consultation des riverains, de l'ASA, du Centre européen de prévention de risque d'inondation (CEPRI), ou de la mission des risques naturels ; qu'en l'absence de mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, elle n'imposaient pas davantage la consultation des services départementaux d'incendie et de secours ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense et du rapport d'enquête publique, que l'avis du conseil général du Gard a été sollicité par le préfet par lettre du 22 décembre 2011 ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 562-7 du code de l'environnement, c'est à bon droit que son avis a été regardé comme favorable conformément au dernier alinéa du même article ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet a néanmoins tenu compte du courrier du 11 avril 2012 par lequel le département du Gard a finalement répondu à la saisine des services de l'État, en apportant des réponses au département après l'enquête publique ;
       8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la concession unique de travaux confiée à la Compagnie nationale du Rhône est inopérant dès lors que la légalité du PPRI s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires prévues aux articles L. 562-1 et suivants et R. 562-1 et suivants du code de l'environnement et non pas au regard des dispositions réglementaires et stipulations contractuelles relatives aux modalités d'entretien et de travaux des berges et des ouvrages de protection du Rhône invoquées par les appelants ; qu'en toute hypothèse, rien n'interdit à la Compagnie nationale du Rhône de passer un accord-cadre avec un établissement public tel que le Symadrem en vue de la réalisation de sa mission ; qu'enfin la référence très imprécise à un statut de " zone protégée " par des digues insubmersibles, a été, ainsi que le fait valoir la ministre en défense, démentie par les faits ;
       9. Considérant, en cinquième lieu, que les appelants reprochent au PPRI de ne pas suffisamment prendre en compte, dans le zonage qu'il détermine, le rôle des ouvrages de protection contre les inondations et fait valoir que les circonstances qui ont rendu possible la rupture des digues du petit Rhône en 2003 ont aujourd'hui disparu ; qu'il n'est, tout d'abord, nullement établi que la brèche survenue dans les digues des lieudits Clairefarine et petite Argence trouverait son origine dans un défaut d'entretien desdites digues ; que si les appelants soutiennent ensuite que des travaux de renforcement ont depuis été effectués, ils ne l'établissent pas, alors que la ministre fait valoir sans être contestée que les travaux de renforcement allégués n'étaient pas réalisés à la date d'élaboration du PPRI et ne le sont toujours pas, et produit à cette fin un état des lieux de l'avancement des travaux qui corrobore ses affirmations ; que le rapport de présentation précise d'ailleurs que les travaux résultant du programme engagé par le Symadrem pour la sécurisation et le confortement des digues, une fois réalisés et validés, ne pourront être pris en compte par le PPRI qu'au travers d'une procédure de révision ; qu'ainsi les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le zonage retenu par le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Beaucaire, qui a déterminé l'aléa auquel étaient soumis les différents secteurs du territoire communal en tenant compte des hypothèses de rupture des ouvrages de protection, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation d'un point de vue hydrologique ;
       10. Considérant, en sixième lieu, que l'objet assigné à un PPRI par les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est de définir, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque, les zones exposées aux risques ou non exposées mais nécessitant toutefois d'être préservées afin de ne pas aggraver ou de ne pas créer de nouveaux risques ainsi que de prévoir, dans ces zones, les modalités de construction ; que la circonstance que le classement de la zone en aléa fort remettrait en cause le potentiel de développement économique de cette partie de la commune n'a pas d'incidence sur l'exposition de ce secteur face au phénomène d'inondation, seul critère pertinent pour définir le zonage d'un PPRI ; qu'en toute hypothèse, et ainsi que l'a relevé le tribunal, l'impact du PPRI sur la valeur des biens et les nécessités de développement économique a été appréhendé par les services de l'État afin d'en limiter les effets négatifs, le contour des zones urbanisées ayant été délimité en concertation avec la commune et la communauté de communes, compétente en matière économique, en distinguant un espace stratégique en mutation prévu par la " doctrine Rhône " et cartographié pour intégrer les enjeux économiques situés sur la zone d'activités du site industrialo-portuaire, dans lequel seul l'aléa fort où la hauteur d'eau dépasse un mètre est inconstructible ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte du nécessaire développement économique du secteur de Beaucaire doit être écarté ;
       11. Considérant, en septième et dernier lieu, que la circonstance que les parcelles situées en contrebas des digues du Grand Rhône soient classées selon un aléa modéré ne saurait démontrer une erreur manifeste d'appréciation du préfet, la zone orientale du Rhône se trouvant dans une situation différente de celle du secteur de Beaucaire ;
       12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et l'association syndicale autorisée des roubines de la plaine de Beaucaire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que s'ils présentent des conclusions subsidiaires à fin de suspension de la décision contestée, ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen spécifique et ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et de l'association syndicale autorisée des roubines de la plaine de Beaucaire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'association syndicale autorisée des roubines de la plaine de Beaucaire et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
       Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
       - M. Lascar, président de chambre,
       - M. Guidal, président assesseur,
       - Mme D..., première conseillère.
       Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
''
''
''
''
N° 14MA03495
bb