Procédure devant la cour :
       Par un recours enregistré le 10 juin 2014 le ministre chargé du budget demande à la Cour :
       1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 mars 2014 ;
       2°) de remettre à la charge de M. B... les pénalités pour manquement délibéré auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 pour un montant global de 62 199 euros.
       Il soutient que :
       -l'administration a mis en évidence une minoration consciente des recettes déclarées en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période vérifiée ;
       -elle démontre le caractère délibéré des omissions ou insuffisances déclaratives.
       Vu :
       - la mise en demeure adressée le 2 juin 2015 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
       - les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
       - le code de justice administrative.
       Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. 
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de M. Haïli, 
       - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
       1. Considérant que M. B..., qui exerçait à titre individuel une activité de négoce de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 4 mai 2007, date de création de son activité, au 15 novembre 2008, date de cessation de celle-ci ; qu'à la suite de cette vérification, et suivant en cela l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, l'administration lui a réclamé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la remise en cause du régime de la marge appliqué à la revente de certains véhicules d'occasion, assortis d'intérêts de retard et d'une pénalité pour manquement délibéré ainsi qu'une majoration de 5 % ; que par jugement n° 1202088 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. B... dans son article 1er, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants, mis à sa charge sur la vente des véhicules d'occasion achetés correspondant aux factures n° 26, 42, 43, 46, 48 et 68 au titre de l'année 2008, dans son article 2, la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont a été assorti le surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008 et a rejeté, dans son article 3, le surplus des conclusions de la demande ; que le ministre chargé du budget demande l'annulation de l'article 2 du jugement qui a accordé à M. B... la décharge des pénalités pour manquement délibéré, et leur remise à la charge du contribuable, pour un montant de 62 199 euros ; 
       2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006.(...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (... ) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " I.-Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) / 12° En cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ; (...) " ; 
       3. Considérant que ces dispositions ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions, reprises par la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge ; que lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;
       4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré. " ; qu'à l'appui de son recours, le ministre des finances et des comptes publics soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige doivent être, contrairement à ce que soutient le tribunal administratif de Nîmes, assortis des rappels prévus par ces dispositions ; 
       5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 26 octobre 2010 que la remise en cause par l'administration fiscale du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué par M. B... est fondée sur les nombreuses irrégularités entachant la présentation des factures ; que les manquements ont été, sur les deux années vérifiées, nombreux, constants et répétés et d'origines diverses ; qu'ils caractérisent, par leur nombre et leur diversité, la connaissance qu'avait nécessairement le contribuable de ces manquements ; que, de plus, si M. B... a présenté la plupart des factures fournisseurs de véhicules automobiles, il n'a pas présenté les certificats d'immatriculation des précédents propriétaires, nécessaires pour la connaissance de l'origine des voitures cédées, et du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que, par ailleurs, cette pratique a conduit à une minoration de chiffre d'affaires de 371 870 euros au titre de l'année 2007 et de 708 282 euros au titre de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre des finances et des comptes publics soutient que ces pratiques attestent d'une volonté délibérée de dissimuler une partie importante du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le ministre des finances et des comptes publics est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M. B... la décharge des pénalités pour manquement délibéré aux redressements restant en litige ; 
       6. Considérant toutefois qu'il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens de M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes : 
       7. Considérant que pour remettre en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire appliqué par M. B... à la revente de certains véhicules d'occasion, l'administration s'est principalement fondée sur la circonstance que les factures produites pour justifier des achats n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 297 E du code général des impôts et de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des factures demeurant... ; qu'enfin, sur certaines factures, la mention relative à l'application du régime de taxation sur la marge a été ajoutée de façon manuscrite sans qu'il soit possible de déterminer qui a procédé à cet ajout ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a considéré que M. B... ne pouvait ignorer que les opérations de vente de véhicules étaient imposables sur l'intégralité du prix de vente, et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux ventes imposables sur le prix de vente total ; 
       8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. B... la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont a été assorti le surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1202088 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Les pénalités pour manquement délibéré auxquelles a été assujetti M. B..., au titre des années 2007 et 2008 pour un montant global de 62 199 (soixante-deux mille cent quatre-vingt-dix-neuf) euros, sont remises à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. A... B.en litige, dans la plupart des cas pour lesquels l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de la taxation sur la marge, soit M. Minard n'a pas pu produire de factures d'achat, soit les factures produites ne comportaient aucune mention quant au régime de taxe applicable, soit elles mentionnaient être relatives à des livraisons intra-communautaires exonérées en référence à la 6ème directive (opérations n° 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 et 22 pour l'année 2007 et n° 1, 6, 10, 12, 16, 20, 25 et 67 pour l'année 2008 ), soit elles comportaient des mentions contradictoires
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016. 
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N° 14MA02531