Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M. A..., représenté par Me di Caria, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2015 tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Il soutient que :
- il a vendu à la SARL Valdom II des tableaux pour rembourser les avances qu'il avait reçues de cette société ;
- la société a inscrit à l'actif de ses bilans les tableaux en question pour leur valeur d'achat ;
- il peut se prévaloir de la doctrine administrative 4 J-1212, n° 24, du 1er novembre 1995.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, en droits et pénalités, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 à raison de revenus regardés comme distribués par la SARL Valdom II, dont il est l'associé majoritaire et le gérant ; que, toutefois, les moyens invoqués par M. A... ne portent que sur l'imposition de sommes imposées sur le fondement des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts en tant que revenus distribués au cours de l'année 2008 et de l'année 2010 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté par M. A... qu'il a reçu, en 2008 et en 2010, des avances sur le compte courant d'associé dont il disposait dans les écritures de la SARL Valdom II, qui a pour activité des opérations commerciales de courtage, commission et représentation dans tous les domaines, et que ce compte courant d'associé présentait un solde débiteur de 14 065 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008 et de 353 600 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 ; que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte les apports à ce compte courant que M. A... affirme avoir effectués à l'occasion de ventes de tableaux lui appartenant à la société pour des montants de 15 000 euros en 2008 et de 250 020 euros en 2010 ;
4. Considérant qu'il résulte des constatations effectuées par l'administration fiscale que les opérations présentées comme des apports au compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... consistant en la vente de tableaux ont été systématiquement réalisées à des dates où son compte courant d'associé présentait un solde débiteur, qu'aucune déclaration de cession de ces oeuvres d'art n'a été effectuée par M. A... conformément aux obligations prévues à l'article 150 VM du code général des impôts, que la société, dont l'objet social ne s'étendait d'ailleurs pas au négoce d'oeuvres d'art au cours des années des impositions en litige, n'a pas souscrit d'assurance pour les tableaux, qui auraient pourtant été cédés à un prix excédant trois fois leur prix d'acquisition par M. A... en 2005, alors même que, selon les propres affirmations du contribuable dans ses observations à la proposition de rectification, le marché de l'art était affecté par la crise économique de l'année 2008 ; qu'en outre, il n'a pas été produit d'acte de vente pour authentifier les transactions ; que, même si la société a comptabilisé en stocks les oeuvres en cause, compte tenu de la communauté d'intérêts entre celle-ci et son principal associé et des indices précis et concordants réunis par l'administration fiscale, le transfert de propriété des tableaux, dont M. A... soutient qu'il lui aurait permis de rembourser les avances de la société, ne peut être regardé comme établi ; que, dans ces conditions, l'administration a pu taxer à bon droit le montant des soldes débiteurs des comptes courants du contribuable sur le fondement des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code général des impôts en tant que revenus distribués ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
5. Considérant que M. A... invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre de procédure fiscale, le paragraphe n° 24 de la documentation administrative 4 J-1212 à jour au 1er novembre 1995 qui prévoit que l'administration admet de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que les contribuables établissent avoir remboursées à la société distributrice à la condition que " le remboursement ait été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification dudit exercice ou en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur " ; que, toutefois, le requérant, comme il vient d'être dit, n'établit pas le remboursement des sommes distribuées par la remise de biens d'une valeur correspondant aux sommes avancées par la SARL Valdom II ; que, par suite, sa situation n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
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N° 15MA02823