Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 décembre 2015 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de lui communiquer l'ensemble des actes de la procédure et l'ensemble des relevés bancaires ayant servi à la détermination de l'assiette taxée ;
3°) de prononcer la décharge demandée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d'office est irrégulière ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- elle a gagné la somme de 512 000 francs à un jeu radiophonique le 8 février 2001, qu'elle a placée sur un contrat d'assurance vie ;
- certains crédits s'expliquent par des prêts familiaux ;
- les crédits bancaires à raison desquels elle a été taxée ont pour origine ces placements et ne constituent pas des revenus imposables ;
- l'intention délibérée de se soustraire à l'impôt n'est pas démontrée et les pénalités appliquées sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- Mme B... n'a pas présenté de réclamation régulière dans les délais prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 24 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que les impositions ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions combinées du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, en l'absence de souscription des déclarations d'ensemble des revenus et de toute régularisation malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que si Mme B... soutient " qu'il semblerait que [l'administration fiscale] ait adressé les actes de procédure (...) à une mauvaise adresse ", l'administration indique sans être contestée que les avis d'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle et les mises en demeure ont été acheminés aux deux dernières adresses que Mme B... avait fait connaître au service à Cogolin en France et à Eulalia en Espagne, les plis envoyés à la première adresse étant revenus non réclamés et ceux envoyés à la seconde adresse étant retournés avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que, le 27 juin 2009, l'administration fiscale, ayant pris connaissance par l'intermédiaire de la banque de la contribuable d'une nouvelle adresse de celle-ci à Marbella en Espagne, a de nouveau notifié l'ensemble des pièces de la procédure à l'adresse française et à la nouvelle adresse de Marbella, qui ont toutes été retournées au service comme " non réclamées " ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre serait entachée d'irrégularité ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
4. Considérant que la proposition de rectification du 5 novembre 2009, dont la motivation est critiquée de façon peu cohérente par allusion à des ventes d'immeubles alors que l'administration fiscale n'a notifié aucune rectification se rattachant à de telles ventes, précise les bases d'imposition et les modalités de leur détermination et répond aux obligations posées à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a admis que des versements mensuels d'un montant de 250 euros reçus par Mme B... de son compagnon bénéficiaient de la présomption de prêt familial et a procédé le 27 novembre 2013 au dégrèvement, pour un montant total de 13 060 euros en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées au titre des années 2006 et 2007 résultant de l'intégration des crédits bancaires correspondants dans les revenus imposables de Mme B... ; que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à la décharge des impositions résultant de ce chef de rectification étaient dépourvues d'objet avant même l'introduction de la première instance et ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables, comme l'ont rappelé à bon droit les premiers juges au point 2 de leur jugement ;
6. Considérant, en second lieu, que Mme B... se borne à reprendre en appel sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait imposé à tort des sommes procédant d'un gain de 512 000 francs, soit 78 053,89 euros, obtenu le 8 février 2001 à un jeu radiophonique de hasard ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement ;
Sur l'application des pénalités :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, l'administration fiscale a pu légalement infliger à Mme B... les pénalités de 40 % sur le fondement des dispositions du b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts pour absence de dépôt d'une déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure indépendamment de toute appréciation tenant au caractère délibéré de l'infraction ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication d'actes de procédure ou de divers documents, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
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N° 16MA00680