Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'État à verser une somme de 2 000 euros à son conseil, MeB..., qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision de refus d'admission à l'asile rendue par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien né le 13 juin 1984, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 5 décembre 2014 afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par décision du 24 décembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée le 6 septembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décision du 13 octobre 2016, le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A... interjette appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative a examiné la situation de l'intéressé au regard des pièces en sa possession ; qu'il appartenait au requérant de produire, pendant le cours de l'instruction de sa demande, tout élément nouveau qu'il jugeait utile au soutien de ses prétentions ; que la durée de vingt et un mois s'étant écoulée entre la demande d'asile et l'arrêté préfectoral de refus de séjour n'imposait pas au préfet de l'Hérault de solliciter de M. A... d'autres informations que celles que celui-ci lui avait spontanément fournies ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la demande doit être rejeté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Hérault en s'estimant lié, pour rejeter la demande de titre de séjour et obliger le requérant à quitter le territoire français, par les décisions de l'OFPRA du 24 décembre 2015 et du 6 septembre 2016 de la CNDA par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en troisième lieu, que lorsque le préfet qui statue sur une demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, le préfet a estimé que le refus de séjour opposé à M. A... ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de ces dispositions " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 1° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique important, nécessitant un suivi psychiatrique en France ; que, toutefois, s'il produit un certificat du 6 mars 2017 du docteur Kumer, psychiatre, faisant état " d'un état de stress post-traumatique avec troubles du sommeil majeurs, cauchemars, anxiété, anhédonie, perte d'estime de soi, idées noires, reviviscences traumatiques, impossibilité de se projeter dans une relation de couple ", ladite pièce médicale n'établit pas qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait engendrer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et ne se prononce pas sur l'absence de traitement dans le pays d'origine ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. A... doit être rejeté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogées par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; qu'à supposer que l'intéressé ait entendu invoquer les dispositions de portée équivalente de l'article L. 743-3 du même code, aux termes desquelles " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ", l'intéressé ne démontre pas qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile ; que M. A... se trouvait ainsi dans un cas où le préfet pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont M. A... est atteint ne peuvent être soignées dans son pays d'origine ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer un tel risque par une protection appropriée ;
10. Considérant que le requérant dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ainsi qu'il a été dit, par une décision de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA, soutient qu'il serait exposé en cas de retour en Mauritanie, à des traitements inhumains ou dégradants, en raison de sa participation aux activités de l'association de Regroupement des victimes des événements de 89/91 et à son adhésion au collectif " Touche pas à ma nationalité " ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir ses allégations ; qu'il n'établit pas encourir personnellement des risques en cas de retour vers son pays d'origine; qu'en désignant la Mauritanie ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 20 septembre 2018.
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N° 17MA03016