Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, sous le n° 17MA03503, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer le tire de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou au bénéfice de Me C... en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive versée par l'Etat si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé.
Il soutient que :
1/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il justifie bénéficier des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en raison d'une durée de présence en France de dix années ;
-la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2/ Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3/ Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 14 février 1976, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 1) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (....) ".
3. Les documents produits par M. B... notamment pour les années 2007, 2008 et 2009, constitués par deux avis d'impôt sur le revenu, cinq ordonnances médicales, une attestation d'assurance maladie, un ticket d'attente à la caisse primaire d'assurance maladie, un formulaire SFR ainsi que des attestations de connaissances sont insuffisants pour établir la réalité de sa présence habituelle en France pour cette période. Ainsi, M. B... ne démontre pas qu'à la date de la décision contestée, il remplissait la condition de durée de séjour prévue par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, prétend sans le justifier être entré, sur le territoire national, en 2007. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'établit pas résider habituellement en France depuis dix ans. S'il réside chez sa mère de nationalité française, il ne démontre pas la prendre en charge dans sa vie quotidienne. A supposer même que les pathologies dont elle souffre nécessiteraient l'aide permanente d'une tierce personne, l'appelant ne justifie pas qu'il soit le seul à pouvoir lui fournir une telle aide, d'autant que ses deux soeurs, respectivement aide-soignante et agent hospitalier, résident dans la même commune. Par ailleurs, le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 16 août 2010 et 26 octobre 2015. M. B... n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si M. B... soutient qu'il est né au Maroc et n'a jamais vécu en Algérie bien qu'il en ait la nationalité, la décision contestée mentionne notamment que " la mesure d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ". Ainsi et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîttrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA03503
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