Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 7 mars, 14 et 30 août 2018, M.D..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 portant transfert aux autorités italiennes responsables de la demande d'asile de M. D...;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le droit à l'information tel que prévu par l'article 4 par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- il n'a pas été mis en possession de la brochure d'information du demandeur d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une contradiction dès lors que le relevé EURODAC mentionne que sa demande d'asile relève de la catégorie 1 alors que dans l'arrêté en litige elle relève de la catégorie 2 ;
- le relevé de ses empreintes par les autorités italiennes s'est effectué sous la contrainte ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne peut apporter la garantie que sa demande d'asile sera correctement traitée par l'Italie alors qu'il est reconnu que le système italien d'asile, qui est saturé, est défaillant ;
- l'Italie présente des défaillances dans la procédure d'accueil eu égard à l'arrivée massive de réfugiés ;
- la décision en litige a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de recourir à la clause humanitaire de l'article 17 du règlement n°604/2013 ;
- la décision portant transfert aux autorités italiennes est caduque, en l'absence d'une décision de prorogation du délai.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 10, 22 et 31 août 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D...la somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le mémoire du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 août 2018, n'a pas été communiqué.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les observations de Me A...pour le préfet des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant de nationalité guinéenne, né le 1er janvier 1981, déclare être entré en France le 17 juillet 2017 en provenance d'Italie. Il a sollicité le 18 août 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 septembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité des autorités italiennes la prise en charge de l'intéressé, identifié sur le fichier Eurodac pour avoir fait l'objet de fiches établies les 7 et 20 mai 2016. Les autorités italiennes ont implicitement accepté sa reprise en charge. Par arrêté du 26 janvier 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a donc décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de transfert.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 20 avril 2018. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 (Droit à l'information) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/373. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. D...s'est vu remettre, le 18 septembre 2017, la documentation d'information des demandeurs d'asile dans une langue qu'il comprend, dans le respect des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Aux termes de l'article 3 du règlement UE n° 604-2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ".
6. Il résulte des stipulations précitées que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des " défaillances systémiques" de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
7. En l'espèce M. D...soutient que sa remise aux autorités italiennes lui fait courir le risque que sa demande d'asile ne soit pas examinée correctement, dès lors qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant. Les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et de traitements de leurs demandes ne seraient pas assurées, compte tenu de l'afflux de demandeurs d'asile en Italie et de la politique des autorités italiennes très souvent condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme à ce titre.
8. L'Italie est un État membre de l'Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, les éléments d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile.
9. Par suite, M. D...doit être regardé comme n'établissant pas que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans le respect de l'ensemble des garanties attachées au droit d'asile, notamment sur le plan médical. Il s'ensuit le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités italiennes aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.
11. L'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé le transfert de M. D...aux autorités italiennes, indique que les recherches entreprises sur le fichier EURODAC à partir du relevé d'empreintes établi le 18 septembre 2017 et dont il n'est pas établi qu'il aurait été effectué sous la contrainte, ont permis de désigner l'Italie comme étant l'Etat responsable de la demande d'asile de l'intéressé, pays qui a d'ailleurs implicitement confirmé sa compétence dans le traitement de la demande d'asile. Cet arrêté indique également que M. D...est célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire national et que par conséquent, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que, par ailleurs, M. D...n'établit pas l'existence d'un " risque constituant une atteinte grave au droit d'asile " en cas de remise aux autorités italiennes. Le requérant soutient que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle décide de sa remise aux autorités italiennes sans mettre en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Toutefois, le requérant qui se borne à faire valoir son apprentissage approfondi de la langue française et son implication auprès du secours populaire, tous deux très récents, ne conteste pas l'inexistence d'attaches privées et familiales en France, ni le fait que ses attaches familiales seraient en Guinée, et ne fait valoir aucune circonstance particulière qui serait de nature à traduire de la part du préfet une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17-1 précité du règlement n°604/2013.
12. En quatrième lieu, l'article 19 du règlement 343/2003/CE du Conseil du 18 février 2003 prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ".
13. En l'espèce, il ressort du document intitulé " informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert " que M. D...a pris la fuite et a ainsi fait l'objet d'une décision portant prorogation du transfert à destination de la République Italienne, laquelle a été informée de ce que le transfert aurait lieu au plus tard le 21 mai 2019. Il s'ensuit que le moyen tiré de la caducité de la décision portant transfert aux autorités italiennes de M.C..., laquelle est toujours exécutoire, doit être écarté comme manquant en fait.
14. En cinquième et dernier lieu, M. D...reprend en appel, sur la décision de transfert aux autorités italiennes, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de l'intéressé à l'information sur les procédures d'asile et de la contradiction tiré de ce que le relevé EURODAC mentionne que sa demande d'asile relève de la catégorie 1 alors que dans l'arrêté en litige elle relève de la catégorie 2, laquelle entacherait ainsi le fondement de l'arrêté en litige. Il y a, toutefois, lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
16. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d' aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
17. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à l'avocat de M.D..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Me F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
- MmeG..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
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N° 18MA01110