Par un arrêt n° 14MA01271 du 10 décembre 2015, la Cour a :
1°) déchargé M. et Mme C..., en droits et pénalités, de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, correspondant aux conséquences sur les bases des bénéfices industriels et commerciaux de Mme C..., de l'abandon de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 13 685 euros au titre de l'année 2006 et pour un montant de 15 689 euros au titre de l'année 2007 ;
2°) réformé le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il avait de contraire audit arrêt ;
3°) rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C....
Procédure d'exécution devant la Cour :
M. et Mme C...ont saisi la Cour le 26 juin 2017 d'une demande, complétée le 5 décembre 2017 et le 19 février 2018, tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé du budget d'exécuter l'arrêt n° 14MA01271 du 10 décembre 2015.
Ils soutiennent que :
- l'arrêt n° 14MA01271 du 10 décembre 2015 n'a été que partiellement exécuté ;
- il est donné acte du dégrèvement accordé en cours de procédure d'exécution le 12 octobre 2017 pour un montant total de 10 332 euros ;
- en revanche, en ce qui concerne l'année 2006, l'article 1er du dispositif de l'arrêt mentionne la somme de 13 685 euros comme base de calcul de la décharge alors que l'administration effectue, à tort, un calcul sur la base d'une somme de 7467 euros ;
- il y a lieu d'ordonner l'exécution de l'arrêt sur la base chiffrée indiquée par la juridiction, soit 13685 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2017 et le 24 janvier 2018, le ministre chargé du budget a informé la Cour qu'il avait pris les mesures d'exécution de l'arrêt du 10 décembre 2015.
Il soutient qu'un dégrèvement total de 10 332 euros doit être prononcé au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006 (3 405 euros) et 2007 (6 927 euros) et qu'il ne subsiste plus aucun litige entre l'administration et les requérants.
Par une ordonnance du 14 mars 2018, la présidente de la Cour a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt de la Cour n° 14MA01271 du 10 décembre 2015.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2018, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'exécution de l'arrêt concernant l'année 2007 a été effectuée conformément à la réduction du bénéfice industriel et commercial indiquée par la Cour, soit 15 689 euros, sur le montant du rehaussement BIC de Mme C... (profit sur le Trésor) correspondant aux conséquences des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dégrevés ;
- il n'y a donc plus de contestation au titre de cette année ;
- sur la demande de dégrèvement complémentaire, en ce qui concerne l'année 2006 en litige, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le BIC de Mme C... de 2006 n'ont donné lieu qu'à un rehaussement dudit bénéfice d'un montant de 7 467 euros au titre du profit sur le Trésor correspondant, lequel a été dégrevé en totalité le 12 octobre 2017 pour un montant de 3 405 euros au titre de l'impôt sur le revenu ;
- les requérants ont été déchargés en droits et pénalités de la fraction de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis à tort au titre de l'année 2006, correspondant aux conséquences sur les bases du BIC de Mme C..., de l'abandon du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 685 euros, conformément à ce que prescrit l'article 1er du dispositif de l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
- par suite, l'arrêt du 10 décembre 2015 a été régulièrement exécuté pour l'année restant en litige.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2018, M. et Mme C... concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Ils soutiennent que l'administration fiscale en se livrant à une interprétation en leur défaveur des considérants n° 5 et n° 23 et de l'article 1er du dispositif ne démontre pas avoir exécuté l'arrêt de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
2. Considérant que, par l'article 1er d'un arrêt n° 14MA01271 du 10 décembre 2015, la Cour a accordé à M. et Mme C... la décharge, en droits et pénalités, de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, correspondant aux conséquences sur les bases des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de Mme C... de l'abandon de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 13 685 euros au titre de l'année 2006 et pour un montant de 15 689 euros au titre de l'année 2007 ; que M. et Mme C... reprochent à l'administration fiscale de n'avoir pas procédé à l'exécution de la décharge décidée par l'article 1er de cet arrêt ;
3. Considérant qu'au point n° 5 de son arrêt, la Cour a jugé que Mme C... était fondée à contester les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à concurrence de la somme de 13 685 euros pour 2006 et de la somme de 15 689 euros pour 2007, lesquels ont eu une incidence sur la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de Mme C... par la réintégration d'un profit sur le Trésor, à concurrence de 7 467 euros au titre de l'année 2006 et de 15 689 euros au titre de l'année 2007, et par la prise en compte d'une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré ; que, par suite, M. et Mme C... étaient fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, de la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2006 et 2007 correspondant à l'abandon en base des conséquences des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les bénéfices industriels et commerciaux de Mme C... ; qu'à cet égard, si l'administration fiscale a initialement estimé que le dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée était sans influence sur les rappels d'impôt sur le revenu, elle a, au cours de la procédure d'exécution suivie en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, relevé des erreurs commises par ses services pour l'exécution de l'article 1er de l'arrêt de la Cour du 10 décembre 2015 et une insuffisance de dégrèvement des montants de bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au profit sur le Trésor indûment constatés sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que l'administration fiscale a, par suite, diminué les montants de bénéfices industriels et commerciaux de Mme C... de ceux notifiés à tort par le service en tant que profit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007, pour des montants de 7 467 euros et 15 689 euros et donc fixé les nouveaux montants de BIC à 75 063 euros (82530 euros - 7 467 euros) pour l'année 2006 et à 45 400 euros (61 089 euros - 15 689 euros) pour 2007 ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale, par décision du 12 octobre 2017, a procédé à des dégrèvements supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006 et 2007, s'élevant à un total de 10 332 euros (3 405 euros + 6 927 euros) ainsi que le retrace le tableau en page 2/3 du mémoire en date du 15 septembre 2017 de l'administration fiscale ;
4. Considérant que les requérants ont pris acte, dans leur mémoire du 5 décembre 2017, de ce que dégrèvement prononcé en ce qui concerne l'année 2007 correspondait à l'exécution de l'arrêt du 10 décembre 2015 ;
5. Considérant que concernant l'année 2006 restant en litige, si les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déchargés par la Cour dans l'article 1er de l'arrêt dont l'exécution est demandée correspondent à des rectifications relatives à une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée portant sur des ventes comptabilisées par l'entreprise et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, soit 13 685 euros en 2006, il résulte de l'instruction que les conséquences des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le bénéfice industriel et commercial de Mme C... pour l'année 2006 n'ont donné lieu qu'à un rehaussement par l'administration fiscale de ce BIC d'un montant de 7 467 euros au titre du profit sur le Trésor afférent, dégrevé en intégralité par l'administration fiscale par décision en date du 12 octobre 2017, conformément aux motifs exposés aux points n° 5 et n° 14 de l'arrêt de la Cour du 10 décembre 2015 ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la Cour a accordé la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge notamment au titre de l'année 2006, correspondant à l'abandon de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 13 685 euros au titre de l'année 2006 dans les conditions rappelées au point 5 dudit arrêt, soit à hauteur de la seule somme de 7 467 euros au titre de l'année 2006 ; que si M. et Mme C... estimaient que la Cour, eu égard aux motifs de son arrêt, aurait dû les décharger également de l'abandon des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'un montant en base restant de 6 218 euros, il leur appartenait, dans les délais et selon les formes prévus par le code de justice administrative, soit de la saisir pour la correction d'une erreur matérielle, soit de se pourvoir en cassation contre son arrêt ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'en prononçant, le 12 octobre 2017 un dégrèvement total, en droits et pénalités, de 10 332 euros, l'administration fiscale n'aurait pas entièrement exécuté l'arrêt n° 14MA01271 du 10 décembre 2015 rendu par la présente Cour ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant procédé à l'exécution complète de l'arrêt du 10 décembre 2015 avant l'ouverture de la procédure juridictionnelle décidée par l'ordonnance du 14 mars 2018 ; que la requête de M. et Mme C...ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Denise C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
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N° 18MA00974