Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2017, Mme D..., représentée par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel en méconnaissance de la procédure prévue par l'article 5 du règlement Dublin II et n'a pas eu la possibilité de formuler des observations par un autre moyen ;
- le préfet n'a pas suffisamment motivé la décision de transfert vers l'Italie responsable de l'examen ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie ait été saisie le 16 janvier 2017 d'une demande de reprise en charge.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de
mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane, née le 30 novembre 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 7 juin 2017, qui lui a été notifié le 12 juin 2017, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de la remettre aux autorités italiennes ; que la requérante interjette appel du jugement n° 1702295 du 15 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (...) a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b) (...), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, puis notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis ; que le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a constaté, après consultation du fichier " Eurodac ", l'enregistrement de Mme D..., le 20 octobre 2016 en Italie, en qualité de demandeur d'asile ; qu'il a ainsi pu légalement identifier l'Italie comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ; que, toutefois, Mme D... soutient que les éléments du dossier ne permettent d'établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait effectivement saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge ni de s'assurer que le délai de deux mois prévu par l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 a été respecté ;
5. Considérant que si l'arrêté en litige mentionne que les autorités italiennes ont été saisies le 16 janvier 2017 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 et sont réputées avoir acquiescé, à compter du 15 mars 2017, à cette prise en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a ni produit d'écritures en défense devant le premier juge et devant la Cour, ni entendu répondre à la mesure d'instruction ordonnée par le magistrat-rapporteur le 5 juillet 2018 aux fins de verser tout élément justificatif de ladite saisine des autorités italiennes, aurait introduit effectivement cette demande de prise en charge dans le délai requis ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'envoi à l'Italie de la demande de reprise en charge de la requérante dans le délai de deux mois qui lui était imparti, comme de l'intervention de l'accord de l'Italie préalablement à l'édiction de son arrêté du 7 juin 2017 ; que, dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir que l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de la remettre aux autorités italiennes est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, ainsi, à en demander l'annulation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaquée et les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que la requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2017, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée susvisée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à Me Oloumi, avocat de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1702295 du 15 juin 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 7 juin 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de remettre Mme D... aux autorités italiennes sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Oloumi, avocat de Mme D..., une somme de 750 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Me A... Oloumi et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 20 septembre 2018.
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N° 17MA04383