Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur d'appréciation et qu'il a omis de statuer sur le moyen de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de
mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 25 mai 1985 à Lezhe en Albanie, relève appel du jugement n° 1701912 du 31 mai 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... produit en pièce coté P2 un livret de famille dressé par les autorités albanaises, non traduit, indiquant un lien matrimonial avec Mme E...C..., laquelle a déposé, le 10 mai 2017, une demande d'asile en procédure accélérée devant la préfecture des Alpes-Maritimes. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle ne se prononce. En l'espèce, la valeur probante de cet acte étranger d'état-civil n'ayant été contestée par le préfet des Alpes-Maritimes ni en première instance, ni devant la présente Cour, eu égard à la réalité du lien matrimonial entre le requérant et Mme C..., il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle n'a pas été sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu'il est retranscrit dans les motifs de la décision et a été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d'illégalité. Il y a lieu, par suite, d'annuler ladite décision.
4. En revanche, compte tenu de ce que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé après réexamen de sa demande, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté en litige portant non renouvellement de l'attestation de demande d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. A...tendant à mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2017 et l'arrêté du 3 mai 2017 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
2
N° 17MA04992