Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- et les observations de Me C..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine, a sollicité, le 20 décembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 12 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Au point 4 de leur jugement, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir répondu à ce moyen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...)". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme B..., entrée en France en 2006, ne démontre pas avoir résidé sur le territoire national de manière habituelle depuis cette date jusqu'à la fin de l'année 2009, les pièces produites n'étant pas suffisamment nombreuses et probantes, en particulier s'agissant de l'année 2007. Si les différents certificats établis par les responsables des structures associatives qui lui ont fourni un hébergement à compter de décembre 2009, ajoutés aux autres justificatifs produits, permettent de démontrer sa présence à compter de cette date, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., âgée de soixante-neuf ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant, qu'elle a vécu de nombreuses années à l'étranger, notamment en Arabie Saoudite, en Espagne et en Lybie et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où réside une partie de sa fratrie, quand bien même elle aurait quitté ce pays à l'âge de vingt-cinq ans. Elle s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement édictées en 2010 et 2015 et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit de la présence sur le territoire national de deux de ses soeurs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
5. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, Mme B... ne justifie pas remplir les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas le pays d'exécution de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme dirigé contre la décision désignant le pays de renvoi. A cet égard, si Mme B... soutient qu'elle a eu une vie peu traditionnelle au regard des coutumes musulmanes existant au Maroc et qu'elle est mal considérée par sa famille restée dans son pays d'origine, elle n'établit pas encourir des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans ce pays.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du- Rhône du 12 juin 2017 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17MA05079