Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017 sous le n° 17MA04791, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte atteinte à sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017 sous le n° 17MA04792, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu'il soulève présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chaque instance par décisions du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme Paix.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17MA04791 et n° l7MA04792 présentées pour M.B..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. M.B..., ressortissant marocain né en 1971, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 17MA04791, d'annuler le jugement du 5 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour. Il demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° l7MA04792.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2016 :
3. M. B... a bénéficié chaque année, de 2001 à 2015, à l'exception des années 2007 et 2008 en raison d'un accident de travail, de contrats de travail en qualité de saisonnier agricole, conclus pour des périodes de six mois. Il est d'ailleurs titulaire d'une carte de séjour de trois ans portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 15 mai 2018.
4. En premier lieu, les premiers juges ont retenu à bon droit que, si les contrats de travail de M. B...avaient été prolongés d'un mois en 2001, d'un mois et demi en 2002, de deux mois en 2003 et de deux mois en 2004, ces circonstances, compte tenu de leur caractère limité et en dépit de la longue période pendant laquelle le requérant avait été engagé en qualité de saisonnier agricole, ne pouvaient suffire à faire regarder l'intéressé comme ayant bénéficié d'un emploi permanent alors qu'il était retourné, à l'issue de chaque contrat, au Maroc où résident son épouse et son enfant.
5. Ils ont également retenu à bon droit que, alors même que M. B... aurait travaillé dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans que ne soient respectées les conditions imposées par le code du travail en la matière, notamment, de durée du contrat de travail, cette circonstance ne lui ouvrait pas de droit au séjour.
6. Le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir, à supposer qu'il ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou que ce refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord.
8. En troisième lieu, même si les stipulations de l'accord franco-marocain ne font pas obstacle à l'exercice, par le préfet, du pouvoir dont il dispose, d'apprécier en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui a été dit au points 4 et 5, comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas la situation du requérant.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 23 février 2016 :
10. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille. La requête n° 17MA04792 tendant au sursis à exécution du même jugement est, par suite, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens par M. B....
Sur les conclusions de M. B...relatives aux frais de justice :
12. Ces conclusions seront rejetées par voie de conséquence de ce qui précède.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA04792 de M.B....
Article 2 : La requête n° 17MA04791 de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 novembre 2018.
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N° 17MA04791, 17MA04792