Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 9 avril 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;
- elle a été rendue sans instruction et sans audience et viole le principe du contradictoire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de l'Hérault a manifestement mal apprécié sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2015, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine née en 1995, est entrée sur le territoire français le 15 octobre 2013 sous couvert d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " après avoir épousé le 16 mai 2013, au Maroc, un ressortissant de nationalité française ; qu'elle a obtenu, de ce fait, un titre de séjour valable jusqu'au 7 octobre 2014 et a sollicité le 24 août 2014 le renouvellement de ce titre de séjour tout en signalant au préfet une rupture de la vie commune imputable, selon ses dires, à son époux ; que l'enquête diligentée par les services de police a confirmé la rupture de la vie conjugale et le départ de l'épouse du domicile depuis le mois de janvier 2014 ; qu'en conséquence, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... et l'a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 5 janvier 2015 ; que Mme A... relève appel de l'ordonnance du 9 avril 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant que, pour rejeter la requête de Mme A... sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour étaient manifestement infondés, d'autre part, que les moyens tirés des " grossières erreurs de fait " et de l'absence d'examen de sa situation à cet égard, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, devaient être écartés comme dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était inopérant en ce qu'il s'appuyait sur un fait postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
4. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, selon lesquelles " Les jugements sont motivés " sont applicables aux ordonnances rendues sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette exigence de motivation est adaptée compte tenu de l'objet de ces dispositions qui permettent de rejeter les requêtes qui ne comportent que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables ou inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée dès lors que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a analysé les moyens et mentionné les raisons, rappelées au point 3, pour lesquelles il estimait que la requête de Mme A... pouvait être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant, en second lieu, que les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent de rejeter par ordonnance certaines requêtes sans tenue d'une audience ni instruction préalable ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet n'a pas déposé en l'espèce de mémoire en défense est sans influence sur la régularité de l'ordonnance ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'ordonnance a été rendue sans instruction et sans audience et méconnaîtrait le principe du contradictoire ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2015 :
6. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet mentionne les circonstances de fait et de droit qui fondent la décision ; qu'en particulier, le préfet a relevé que la communauté de vie entre Mme A... et son époux était rompue et que l'intéressée avait quitté le domicile conjugal depuis le mois de janvier 2014 ; qu'il a également relevé que le certificat médical du 28 août 2014 ne faisait pas mention de violences mais d'un état anxieux nécessitant un traitement ponctuel et a rappelé l'existence d'une main courante enregistrée le 20 février 2014 par les services de police dans laquelle la requérante signalait son départ du domicile conjugal à la suite de rapports conjugaux imposés contre son gré par son époux ; que la mention de ces éléments du dossier personnel de Mme A... permettent d'établir que le préfet s'est livré à une étude particulière de la demande de l'intéressée et qu'il ne s'est pas borné à reproduire une motivation stéréotypée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors applicable doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... soutient que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pour conséquence de la priver de son droit à un procès équitable en raison de l'éloignement qui l'empêchera d'être présente lors des débats dans le cadre de la procédure de divorce ; que, toutefois, Mme A... dispose de la possibilité de solliciter un visa afin de venir plaider sa cause ou de se faire représenter par un conseil ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que Mme A... n'est présente en France que depuis un an et deux mois à la date de la décision attaquée ; que les violences conjugales qu'elle allègue ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'en particulier, un jugement du 10 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que l'abandon du domicile conjugal était imputable à Mme A... pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de cette dernière ; que ni la main courante du 20 février 2014 ni le certificat médical du 28 août 2014 mentionnés au point 6 n'indiquent l'existence de violences conjugales ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A... ;
9. Considérant, en dernier lieu, que Mme A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de tout autre texte, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouseA..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2016.
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N° 15MA01719 2