Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2015 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'éloignement est insuffisamment motivée ;
- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- la décision portant fixation du délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- les droits de la défense tels que protégés par la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ont été méconnus ;
- son droit à être entendu, reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il justifie avoir travaillé en France ;
- la décision méconnaît le réglement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. A..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 26 juin 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet, dans son arrêté du 26 juin 2014, après avoir cité l'ensemble des textes européens et nationaux applicables, a examiné les possibilités d'admission au séjour de M. A..., y compris, contrairement à ce que soutient le requérant, au regard de sa vie privée et familiale ; que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, ont rejeté à bon droit le moyen tiré par M. A... de l'insuffisante motivation de la décision ;
3. Considérant, en second lieu, que le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des droits de la défense tels que protégés par la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de la méconnaissance de son droit à être entendu, tel que reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, et de l'insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par le tribunal respectivement aux points 5, 9 et 16 de son jugement ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 26 juin 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône :
4. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile affirme, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le droit de tout citoyen de l'Union européenne à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, dans cinq hypothèses dont l'exercice d'une activité professionnelle en France par l'intéressé ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code, tout citoyen de l'Union européenne qui ne peut " justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 (...) ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet (...) d'une mesure d'éloignement (...) " ;
5. Considérant que le préfet des Bouches du Rhône a retenu, dans sa décision, que M. A... n'entrait dans aucune des cinq hypothèses prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui auraient permis de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et a fondé sa décision sur l'absence de droit au séjour en France de M. A... ; que si M. A... soutient qu'il exerçait une activité professionnelle en France, il ne l'établit pas par la production d'un unique bulletin de salaire et ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du réglement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; que le constat effectué par le préfet que M. A... ne justifiait pas d'un droit au séjour au regard de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suffisait à fonder en droit la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'en outre, si le préfet a également rappelé dans sa décision que M. A... avait fait l'objet d'une condamnation pénale, il n'a pas fondé sa décision sur le fait que la présence de l'intéressé en France aurait constitué une menace à l'ordre public ; que le moyen tiré par M. A... de ce que sa présence ne constituerait pas une telle menace est, par suite, inopérant ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M. A... soutient qu'il vit avec sa famille depuis plusieurs années en France et notamment depuis l'automne 2012 à Gardanne, que trois de ses quatre enfants sont scolarisés en écoles primaire et maternelle et qu'il démontre une volonté réelle d'intégration dès lors qu'il a travaillé et suivi une formation professionnelle durant son incarcération ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 12 novembre 2012 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 31 mai 2013 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol en réunion et le 1er juillet 2013 à dix-huit mois d'emprisonnement pour tentative de vol aggravé par deux circonstances ; que ces faits ne confirment pas la volonté d'intégration dont l'intéressé se prévaut ; qu'eu égard au caractère récent et aux conditions de séjour en France de M. A..., à l'absence d'obstacle à la poursuite de la vie familiale dans son pays d'origine alors que son épouse est de même nationalité et au comportement du requérant qui manifeste une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre, M. A..., qui a constitué l'essentiel de sa vie personnelle et sociale en Roumanie, ne démontre pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
9. Considérant que si le requérant rappelle que ses enfants sont régulièrement scolarisés en France, il ne démontre ni même n'allègue qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Roumanie ; que la décision d'éloignement dont il fait l'objet ne fait nullement obstacle à ce que ses enfants et lui-même résident en Roumanie ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 15MA01860