Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C... a contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille qui rejetait sa demande de décharge d'une imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2008, s'élevant à 63 087 euros. Elle soutenait que le revenu généré par le rachat de ses actions par la SAS Ceres devait être qualifié de revenu exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif en considérant que l'opération de rachat d'actions ne revêtait pas un caractère exceptionnel, notamment en raison de la récurrence de certaines transactions similaires. La demande de Mme C... a donc été rejetée, ainsi que ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Nature Non Exceptionnelle du Revenu : La Cour a relevé que Mme C... ne pouvait pas soutenir que le revenu issu du rachat de ses actions par la SAS Ceres était exceptionnel, soulignant que le rachat d'actions avait déjà eu lieu précédemment en 2006. En effet, la Cour a précisé : « l’intéressée n'est pas fondée à soutenir que le revenu procédant du rachat de ses propres actions par la SAS Ceres présenterait un caractère exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts. »
2. Application de l'article 163-0 A : La Cour a interprété l'article 163-0 A du code général des impôts pour indiquer qu'un revenu exceptionnel doit par sa nature ne pas être perçu annuellement. Les faits établissant que Mme C... avait déjà bénéficié d'un rachat de ses actions en 2006 ont mené à la conclusion que le cas n'était pas exceptionnel.
Interprétations et citations légales
La décision repose principalement sur l'interprétation de l'article 163-0 A du code général des impôts, qui stipule que pour qu'un revenu soit considéré exceptionnel, il doit par sa nature être non susceptible d'être recueilli annuellement. La Cour a conclu que, puisque Mme C... avait participé à une opération de rachat d'actions au moins deux ans auparavant, cela ne remplissait pas le critère d'exceptionnalité requis :
- Code général des impôts - Article 163-0 A : « Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement … » La Cour a donc appliqué cette définition pour rejeter la demande de Mme C...
L'analyse de la décision met en lumière l'importance de la nature récurrente des opérations financières dans le cadre de la qualification d'un revenu comme exceptionnel. En l'espèce, la fréquence des rachats a conduit la Cour à conclure que la situation de Mme C... ne justifiait pas une application des dispositions fiscales en faveur du contribuable.