Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, Mme D..., représentée par la SCP Alcade et associés agissant par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 23 mars 2011 est insuffisamment motivée ;
- elle était en droit de déduire la somme de 58 459 euros de ses revenus fonciers de l'année 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., de la SCP Alcade et associés, représentant Mme D....
1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 à la suite de la remise en cause par l'administration de la déduction de la somme de 58 459 euros de ses revenus fonciers de l'année 2008 et du déficit reportable sur l'année suivante ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une construction ; que doivent être regardés également comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
3. Considérant que l'administration fiscale a rejeté la déduction des dépenses de travaux engagées par Mme D... au cours de l'année 2008 dans un logement de type F2 situé au lieu-dit la Magnanerie sur la commune de Cazevieille pour un montant de 58 459 euros au motif qu'ils avaient entraîné un accroissement significatif de la surface habitable de 70 à 95 m² et devaient être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens de l'article 31 du code général des impôts ;
4. Considérant que Mme D... verse à l'instance un mesurage du 30 mai 2012, postérieur aux travaux, qui fait état d'une " superficie loi Carrez " de 70,95 m² et d'une superficie au sol hors " loi Carrez " de 96 m² ; qu'il ne ressort pas de l'examen des factures produites au dossier que les travaux qu'elles retracent auraient eu pour effet d'accroître la surface du logement ; qu'en particulier, si la facture de la société Save du 5 juin 2008 fait état de la pose d'une installation de chauffage pour trois pièces alors que le logement en litige est de type F2, ce même artisan a certifié dans une attestation du 8 février 2013 que la pose de trois appareils de chauffage était rendue nécessaire par le volume important de la cuisine ; que, de même, si une facture de maçonnerie générale du 23 février 2008 concerne la pose de 97 m² de carrelage, ce carrelage a été posé en partie sur une surface dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre et n'est donc pas comprise dans la surface prise en compte au sens de la " loi Carrez " ; que la superficie déclarée au cadastre de 70 m² n'est pas en contradiction avec la superficie " loi Carrez " de 70,95 m² établie au dossier ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration, qui ne fait pas état de la méconnaissance d'une autre condition légale qui s'y opposerait, a remis en cause la déductibilité des travaux, qui ne peuvent être regardés comme des travaux d'agrandissement, des revenus fonciers de l'année 2008 de Mme D...;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 procédant de la déduction de la somme de 58 459 euros de ses revenus fonciers de l'année 2008 avec prise en compte du déficit reportable sur l'année suivante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La base des revenus fonciers de Mme D... est réduite de la somme de 58 459 euros.
Article 2 : Mme D... est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'économie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
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N° 15MA0062