Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault des 26 mai 2016 et 2 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement valant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît la portée de la condamnation pénale prononcée à son encontre qui nécessite qu'il exécute sa peine en France ;
- le préfet a commis une erreur en indiquant qu'il n'avait pas d'enfant ;
- il est père d'un enfant français et ne peut, pour ce motif, être éloigné ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- le préfet aurait dû lui accorder un tel délai puisqu'il bénéficie de garanties de représentation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation avant d'ordonner son placement en rétention administrative ;
- il ne pouvait pas être placé en rétention administrative puisqu'il bénéficie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté plaçant M. C... en rétention administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le juge des libertés et de la détention a mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1995, relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 26 mai 2016 et 2 juin 2016 par lesquels le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement des mentions de la décision contestée qui rappellent précisément la situation personnelle et familiale de l'intéressé que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. C... a fait l'objet d'une condamnation, le 12 février 2016 par le tribunal correctionnel de Montpellier à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, ne fait pas, par elle-même, légalement obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
5. Considérant que si M. C... se prévaut d'être le père d'un enfant français, il est constant que la reconnaissance de cet enfant par l'intéressé n'est intervenue que le 29 août 2016, après sa naissance et postérieurement même à la décision contestée ; que M. C... ne peut, dans ces conditions, reprocher au préfet d'avoir commis une erreur sur sa situation personnelle, à la date de la décision contestée, en indiquant qu'il n'avait pas d'enfant ; que, d'ailleurs, il ressort des mentions non contredites de cette décision que l'intéressé avait lui-même indiqué au préfet ne pas avoir d'enfant ; que, par ailleurs, M. C... ne démontre pas avoir subvenu au besoin de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an ni avoir contribué effectivement à son éducation ; qu'ainsi, M. C... n'établit pas qu'il était, à la date à laquelle la décision a été prise, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement par application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement des mentions de la décision contestée, qui indiquent notamment que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il est en possession d'un passeport périmé et ne justifie pas d'un domicile stable en se bornant à déclarer, sans autre précision, qu'il habite chez son grand-père à Montpellier, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de lui refuser un délai de départ volontaire ;
8. Considérant, en second lieu, que si M. C... soutient qu'il réside chez son grand-père et produit une attestation de ce dernier, postérieure à la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé d'être auditionné lors de l'examen de sa situation administrative avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée et n'a produit, à cette occasion, aucun élément relatif au lieu de sa résidence après son incarcération ; que le préfet a ainsi pu légalement estimer que le requérant ne pouvait être regardé comme disposant d'un lieu de résidence suffisamment stable ; que, de plus, le passeport algérien de l'intéressé n'était plus valide depuis le 24 novembre 2015 ; que M. C... n'a pu présenter aucun autre document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que la circonstance que le protocole portant accord de coopération entre l'Etat français et l'Etat algérien prévoirait que les mesures d'éloignement sont exécutées sans délivrance d'un laissez-passer consulaire lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport algérien périmé ne permet pas de faire regarder M. C... comme présentant des garanties de représentation suffisantes au sens du f) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision contestée, qui vise le b) du 3° du II de ce même article, indique que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
10. Considérant, en premier lieu, que l'intervention, le 10 juin 2016, de la décision du juge des libertés et de la détention qui a mis fin à la rétention administrative de M. C..., ne prive pas d'objet les conclusions, présentées devant le juge administratif, tendant à l'annulation de la décision initiale de placement en rétention administrative ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Hérault doivent être rejetées ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement des mentions de l'arrêté contesté, qui indique notamment que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant d'ordonner son placement en rétention administrative ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que M. C... disposait, à la date de l'arrêté en litige, d'un logement effectif et stable alors qu'il ne justifiait pas de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
N° 16MA04012 4