Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2016 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour, insuffisamment motivée, comporte une erreur de fait et une erreur de droit ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la possibilité d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être envisagée ;
- le préfet ne devait pas viser les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais celles des articles L. 711-1, L. 711-2, L. 712-1, L. 741-1 et R. 741-1 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- ces deux décisions méconnaissent les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- un délai de départ supérieur à trente jours devait lui être accordé ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. B..., né en 1986 à Sarissou dans l'actuel Azerbaïdjan, déclare être entré en France le 27 septembre 2013 pour y solliciter le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2015 ; que, par une décision du 27 janvier 2016, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'au point 3 de son jugement, le tribunal administratif de Montpellier a retenu que si l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2016 indiquait à tort que le requérant était de nationalité azerbaïdjanaise alors que la Cour nationale du droit d'asile avait considéré qu'il était en droit d'obtenir, s'il n'en bénéficiait pas déjà, la nationalité russe, ukrainienne ou arménienne, il résultait des termes mêmes de cette décision, qui fixe la Russie comme pays de destination, que la mention erronée de la nationalité de M. B... résultait d'une simple erreur de plume, restée sans influence sur sa légalité ; qu'en relevant, au point 14 de son jugement que, si M. B... soutenait encourir des risques pour sa sécurité en cas de retour en Russie en raison de ses origines azéries et arméniennes, il n'apportait à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé, le tribunal a également suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour mentionne que la demande d'asile de M. B... a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 avril 2015, que l'intéressé a déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2015, lequel a fait l'objet d'un rejet le 17 décembre 2015 ; que cette même décision précise que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; que l'arrêté relève également que M. B... n'entre dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'enfin la décision attaquée conclut, notamment, que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu'il résulte également de ses termes que le préfet de l'Aude a procédé à un examen réel de la situation du requérant ;
4. Considérant, en second lieu et ainsi qu'il a été précisé au point 2, que la mention erronée de la nationalité de M. B... résulte d'une simple erreur de plume, restée sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision attaquée a visé les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux documents exigés des étrangers pour entrer en France, dont le requérant indique qu'elles ne sont pas applicables aux demandeurs d'asile, est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur une entrée irrégulière de M. B... sur le territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions applicables au droit au séjour des demandeurs d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant, d'une part, que le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour en Russie ne peut qu'être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, laquelle est distincte de la décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant, d'autre part, que M. B..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français ; que le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire justifiant une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
10. Considérant que le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour en Russie ne peut qu'être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est distincte de la décision fixant le pays de destination ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel de la situation de M. B... ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
13. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait saisi le préfet de l'Aude d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'en se bornant à soutenir qu'il ne dispose pas de document de voyage et qu'il n'a aucune nationalité, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières de nature à justifier que lui soit accordé un délai de départ supérieur au délai de droit commun de trente jours ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en fixant un tel délai de départ volontaire et a procédé à un examen réel de la situation du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° À destination du pays dont il a la nationalité (...) 3° ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection " et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'Ukraine et la Russie lui ont successivement refusé la citoyenneté et qu'il est en conséquence apatride et n'est titulaire d'aucun document de voyage, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Aude n'aurait pu légalement décider son éloignement à destination de la Russie, pays dans lequel l'intéressé a résidé de 1993 à 2013 et vers lequel il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas légalement admissible, l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2016 prévoyant d'ailleurs également l'éloignement de M. B... vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
16. Considérant, en second lieu, que, par sa décision du 17 décembre 2015, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas retenu l'existence des risques que M. B... affirmait encourir en Russie du fait de ses origines arméniennes et azéries ; qu'en se bornant à produire un certificat médical mentionnant simplement qu'il a été " hospitalisé à la polyclinique municipale de Krasnodar, suite à l'intervention chirurgicale effectuée aux urgences, du 9 mai 2009 au 29 mai 2009 ", le requérant n'apporte pas davantage devant la Cour de précision ou de commencement de preuve permettant de le faire regarder comme exposé à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour en Russie, la décision réservant d'ailleurs la possibilité d'éloigner M. B... vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Aude a fixé le pays de renvoi serait intervenue en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
N° 16MA04135 7