Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, la SCI Humax, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros " au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ".
La société soutient que :
- elle n'a jamais eu la qualité d'acquéreur des deux véhicules ;
- elle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire bénévole et n'a aucunement réalisé les transactions ;
- les acquéreurs n'étant pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée n'avaient pas à s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SCI Humax.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Humax, qui a pour objet une activité de location de locaux nus à Gréoux-les-Bains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2009, 2010 et 2011, à l'issue de laquelle le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'acquisition, au cours du mois d'août 2009, de deux véhicules de marque Audi et Ferrari réalisée auprès de fournisseurs établis en Allemagne. La SCI Humax relève appel du jugement n° 1402476 du 17 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre du mois d'août 2009.
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes du I de l'article 256 bis de ce même code : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) / 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la SCI Humax des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'août 2009 d'un montant de 26 950 euros de droits et de 14 445 euros de pénalités au motif que cette société s'était abstenue de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de l'acquisition intracommunautaire de deux véhicules automobiles d'occasion auprès de deux assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les sociétés Eurogood Gmbh Co. et Audi Zentrum Wofsburg, établis en Allemagne, Etat membre de départ des biens. En effet, à la suite d'une demande d'assistance administrative internationale auprès des autorités allemandes, l'administration fiscale a relevé que le gérant de la SCI Humax, M. D... A..., a communiqué le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la SCI Humax à deux fournisseurs allemands, permettant l'introduction en France des deux véhicules d'occasion Audi et Ferrari en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et que la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été acquittée par MM. B... lors de la délivrance des quitus fiscaux. L'administration fiscale a ainsi relevé que ces acquisitions auraient dû faire l'objet par la SCI Humax d'une déclaration de liquidation avec mention de la taxe exigible sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA 3 déposée au service des impôts des entreprises de Manosque au titre de la période d'août 2009, date des factures.
4. Pour contester la taxation de ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante fait valoir qu'elle n'a jamais eu la qualité d'acquéreur des véhicules Audi et Ferrari qui ont été, en réalité, achetés par des particuliers, respectivement M. E... B...et M. F... B..., et qu'elle n'a servi que d'intermédiaire dans cette opération dans laquelle le transfert de propriété s'est réalisé directement entre les cédants allemands et ceux-ci. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des factures, datées des 13 et 21 août 2009, adressées à la SCI Humax avec son numéro d'identifiant intracommunautaire, du dossier " export " établi le 5 août 2009 signé par le gérant de la SCI Humax, que les véhicules dont s'agit ont été livrés à MM. B... agissant au nom et pour le compte de la SCI Humax, sur le fondement de mandats établis et signés par son gérant le 15 août 2009 sous l'entête SCI Humax, en ce qui concerne la remise du véhicule Ferrari et le 20 août 2009 en ce qui concerne la remise du véhicule Audi. Par suite, ces deux opérations réalisées entre deux assujettis agissant en tant que tels, qui ont été déclarées par les fournisseurs allemands sur leurs déclarations d'échange de biens comme des livraisons intracommunautaires exonérées dans l'Etat membre de départ, constituent des acquisitions intracommunautaires taxables en France par application combinée des articles 256 bis-I-1° et 258 C du code général des impôts. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir qu'elle a agi en qualité d'intermédiaire représentant les réels acquéreurs MM. B..., en tout état de cause, elle n'établit par aucun commencement de preuve l'existence d'un mandat " transparent " pour le compte de tiers non-assujettis. Il s'ensuit que ces deux biens corporels sont entrés en possession de la SCI Humax en août 2009, rendant la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de ce même mois en vertu de l'article 256 bis du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Humax n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles invoquées, à tort, de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, abrogé depuis le 1er janvier 2001.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Humax est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Humax et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2019.
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N° 17MA02031