Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2018, M. B...représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 400 euros à verser à son conseil lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de fait d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Par décision du 19 février 2018, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement :
2. Les erreurs de fait, de droit et erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ". Et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B...indique être entré en France en 2007 et ne pas avoir quitté le territoire depuis 2012. Toutefois, une présence à la supposer même établie depuis 2012 ne lui confère aucun droit au séjour. Par ailleurs, il se prévaut d'une vie familiale ancienne en France, avec une compatriote Mme E...C..., en situation régulière. Toutefois, il résulte des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 11 février 2016, qu'à la date du 7 janvier 2016 la vie commune avec Mme E...C...était interrompue, M. B...ayant bénéficié aux termes de cette ordonnance d'un droit de visite et d'hébergement pour son fils né en 2012 et reconnu par lui-même en 2014. Si l'intéressé soutient que la vie commune et familiale a repris, qu'il a conclu le 12 janvier 2017 un pacte civil de solidarité avec son ex compagne, et qu'il s'occupe de son fils ainsi que de l'enfant de Mme E...C..., issu d'un premier mariage, ces circonstances étaient récentes à la date de la décision attaquée. Enfin, le refus de séjour n'a pas en lui même pour objet de séparer M. B... de son enfant. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté aux droits de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la vie commune de M. B...avec sa compagne est récente. Dans ces conditions, eu égard de plus au jeune âge des enfants et à la possibilité pour lui-même et sa compatriote de poursuivre leur vie aux Comores dont ils sont issus, avec leurs enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants vivant au foyer.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction, et celles tendant à l'allocation de frais d'instance doivent être, par voie de conséquence, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mai 2019.
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N°18MA01596