Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale et justifie d'une résidence ininterrompue de dix ans en France ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité albanaise, a présenté le 13 avril 2015 une demande de titre de séjour en qualité de commerçant que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 23 février 2016, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, pour refuser l'admission au séjour à la requérante et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé notamment sur les circonstances que l'intéressée, qui était par ailleurs titulaire d'un titre de séjour de longue durée délivrée par un pays membre de l'Union européenne, avait fait l'objet d'un avis défavorable de l'autorité administrative appelée à se prononcer sur la compatibilité de l'activité commerciale projetée avec les règles nationales de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique, et que les documents fournis ne permettaient pas d'établir qu'elle pouvait vivre de son commerce ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
3. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; "
4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A... et son époux, de nationalité albanaise, titulaires d'un certificat de long séjour délivré par les autorités italiennes, ont acquis en janvier 2003 un appartement à Nice pour lequel ils ont payé la taxe foncière et la taxe d'habitation pour les années 2005 à 2011 ; qu'ils ont acheté un second appartement en 2011 et pour lequel ils se sont acquittés de la taxe d'habitation et de la taxe foncière pour les années 2011 à 2015 ; qu'ils ont souscrit un abonnement EDF pour ce logement ; que Mme A... est propriétaire et gérante de deux sociétés, la SARL Altera et la SARL Manuela ; que l'expert-comptable des sociétés SARL Altera et SARL Manuela atteste que Mme A... a perçu les rémunérations suivantes au titre de sa gérance : 6 030 euros en 2005, 14 412 euros en 2006, 2 236 euros en 2007, 16 535 euros en 2008, 128 000 euros en 2009, 43 000 euros en 2010, 7 000 euros en 2011, 8 000 euros en 2012 et 2013 et 9 500 euros en 2014 ; que Mme A... et son époux ont déclaré en France leurs revenus à l'impôt sur le revenu, à compter de l'année 2004 jusqu'en 2015 ; qu'ils sont inscrits à la sécurité sociale et bénéficient d'une mutuelle ; que, par jugement du 13 juillet 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Nice, Mme A... et son époux se sont vus confier la délégation totale de l'autorité parentale de l'enfant mineurD..., née le 18 novembre 1993, nièce de Mme A... et qui demeure avec eux depuis 2005 ; que le ministère public a fait diligenter, à cette occasion, une enquête sur les conditions d'hébergement de l'enfant dont les résultats l'ont conduit à ne pas s'opposer à cette mesure ; qu'ainsi, Mme A... doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels, matériels et familiaux en France depuis au moins l'année 2004 ; que, dès lors, le refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " ; qu'il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1601281 du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 23 février 2016 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 16MA02707