Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à Me A... qui renonce à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- s'agissant de la régularité du jugement, les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
- le signataire de la décision de refus de séjour était incompétent ;
- le refus de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un visa de long séjour qui n'est pas prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi ;
- la motivation lapidaire ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et complet de sa demande ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français était incompétent ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 30 juin 2016.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant M. D....
1. Considérant que M. D..., ressortissant marocain né en 1976, est entré en France en 2003 selon ses déclarations et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'il a sollicité une première fois le 12 mars 2013 son admission au séjour en qualité de salarié en produisant une promesse d'embauche ; que le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par un premier arrêté du 17 avril 2013 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 janvier 2014 ; qu'interpellé en situation de séjour irrégulier, M. D... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 11 avril 2014 qui n'a pas été mis à exécution ; qu'il a sollicité une nouvelle fois le 24 juin 2014 son admission au séjour en qualité de salarié en produisant la même promesse d'embauche ; que, par arrêté du 12 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; que, toutefois, par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de titre de séjour demandé en tant que " salarié " et a enjoint au préfet de l'Hérault de statuer à nouveau sur la demande ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet a confirmé son refus d'admettre M. D... au séjour par arrêté du 2 mars 2015 ; que ce dernier relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Hérault ;
2. Considérant que, pour refuser à M. D... l'admission au séjour, le préfet de l'Hérault s'est fondé notamment sur la circonstance que ce dernier était démuni du visa de long séjour exigé par la réglementation, que la promesse d'embauche versée à l'appui de sa demande ne pouvait être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour, que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'avait pas établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et, enfin, qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que si M. D... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de droit, ces erreurs, à les supposer établies, affectent le bien-fondé d'un jugement et non sa régularité ; que, dès lors, les moyens relatifs à la régularité du jugement ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Considérant que, par arrêté préfectoral n° 2014-1341 en date du 31 juillet 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et de la réquisition des comptables publics ; que les décisions relatives aux " attributions de l'Etat dans le département " comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant, en premier lieu, que si M. D... soutient que l'arrêté du 2 mars 2015 méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il est rédigé de la même manière que l'arrêté du 12 juillet 2015 qui a été annulé par le jugement n° 1404565 du 19 janvier 2015, il ressort des pièces du dossier que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 12 juillet 2014 du préfet de l'Hérault en tant qu'il avait refusé à M. D... un titre de séjour " salarié " au motif que le préfet avait refusé de statuer sur la demande d'autorisation de travail ainsi présentée par le requérant en opposant à tort le motif que celui-ci était en situation irrégulière et était dépourvu du visa de long séjour dès lors qu'en opposant de tels motifs pour refuser d'examiner la demande, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur de droit en méconnaissant le pouvoir général de régularisation dont il disposait pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en exécution du jugement, le préfet a pris la décision contestée du 2 mars 2015 dans laquelle il a relevé que " la promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire présentée par M. D... ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour " ; qu'il a également relevé qu'après examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé, celui-ci ne pouvait " être regardé comme justifiant, par les éléments qu'il fait valoir, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour " ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a réexaminé la situation de M. D... en tenant compte du motif d'annulation et n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
6. Considérant, en second lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu légalement opposer au requérant l'absence de production de visa de long séjour, motif suffisant à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 2 mars 2015 mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D... et les motifs de refus de titre de séjour rappelés au point 2 ; que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la motivation de la décision refusant le titre de séjour ; que les motifs rappelés au point 2 comportaient la mention des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; que, dès lors, l'arrêté du 2 mars 2015 était suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort ni de cette motivation ni de l'examen des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la demande de M. D... ;
8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, dépourvu de toute attache familiale en France et ne démontre pas y résider depuis 2003 comme il le soutient ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles de son avocat présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2016.
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N° 16MA00479