Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 2 avril 2013 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans, point sur lequel la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 22 mai 1986, soutient être entré irrégulièrement en France en 2000 et s'y être maintenu depuis cette date ; qu'il a, précédemment, fait l'objet de deux refus de séjour en 2009 et en 2012 ; que, par une décision du 2 avril 2013, le préfet de l'Hérault lui a confirmé que la décision de refus de séjour du 5 octobre 2012 demeurait exécutoire et l'a invité à obtempérer à l'obligation de quitter le territoire dans le délai imparti ; que M. A... relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant en rappelant les deux précédentes décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre le 10 août 2009 et le 5 octobre 2012 ; que le préfet a également décrit sa situation familiale et a examiné la possibilité d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était, en revanche, pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé et, notamment, que celui-ci a poursuivi une scolarité en France et disposait d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de cette affirmation attestent bien de sa présence sur le territoire français à certains moments au cours de cette période mais n'établissent pas l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date du 2 avril 2013 ; que, plus particulièrement, aucun document ne vient attester de la présence en France du requérant pour les périodes comprises entre avril 2006 et juin 2008, août 2008 et octobre 2009 et entre avril 2011 et mars 2012 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son admission au séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été exposé au point 4, que M. A... n'établit pas résider de façon régulière et habituelle en France depuis l'année 2000 comme il le soutient ; que, âgé de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans enfant à charge ; que si l'intéressé soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en relevant que quatre de ses frères et soeurs vivaient encore au Maroc, il ressort des pièces du dossier que la fiche de la préfecture dénommée " examen de situation-dossier de demande de régularisation " datée du 27 février 2013 et signée du requérant mentionne effectivement la présence de sa mère, d'une soeur et de trois frères au Maroc ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'a commis aucune erreur de fait, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 en refusant d'admettre au séjour le requérant ;
7. Considérant, enfin, que les circonstances que M. A... serait titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il a effectué sa scolarité en France ne lui confèrent aucun droit à un titre de séjour et ne sauraient constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
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N° 16MA00319