Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2016 et le 27 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a réduit les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme C... au titre des années 2011 et 2012 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme C... respectivement au titre des années 2011 et 2012, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les sommes de 4 965 euros et 4 984 euros en droits et 1 006 euros et 597 euros de pénalités et, en ce qui concerne les contributions sociales, les sommes de 432 euros et 505 euros en droits et 30 euros et 10 euros de pénalités.
Il soutient que le tribunal administratif de Nîmes a fait une application erronée de l'article 199 septvicies du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2016 et le 12 juillet 2016, M. et Mme C..., représentés par la SCP Fidal agissant par Me B..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme C....
1. Considérant que, par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C... relatives aux impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, a réduit leurs impositions supplémentaires des années 2010 à 2012 et a rejeté le surplus de leur demande ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a réduit les impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa version applicable aux acquisitions effectuées à compter de l'année 2009 : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire (...) / L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 (...). La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 euros. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis ou construits à compter de l'année 2011 (...). / Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. / La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt qu'elles prévoient est constitué par l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble ou par son acquisition si elle est postérieure et que les contribuables ne peuvent, au titre d'une même année, bénéficier de la réduction qu'à raison d'un seul logement ;
4. Considérant que M. et Mme C... ont formulé une demande de permis de construire pour plusieurs logements le 18 février 2010 ; que s'agissant du logement 4 et du logement 6 sur lesquels porte la contestation du ministre, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les travaux de construction de la maison identifiée comme l'" immeuble 4 " ont été achevés au cours de l'année 2010 alors que ceux de la maison identifiée comme l'" immeuble 6 " l'ont été au cours de l'année 2011 ; que, par suite, les contribuables qui, contrairement à ce que soutient le ministre, ne se trouvent pas en situation de bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'une même année à raison de la construction de ces deux immeubles, entraient dans le champ d'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. et Mme C... la réduction demandée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'État versera à M. et Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, à Mme D... C... et à M. A... C....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
N° 16MA01439 2