Résumé de la décision
Par un jugement du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B..., qui contestait l'arrêté du 28 janvier 2015 du sous-préfet de Draguignan, lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. M. B..., de nationalité algérienne, a fait appel de cette décision devant la Cour. Dans son arrêt n° 16MA01231 du 30 mars 2017, la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif à l'unanimité, rejetant les demandes de M. B.
Arguments pertinents
1. Sur la résidence documentée : M. B... n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir sa présence continue en France durant les dix dernières années. La Cour a mentionné que, malgré sa déclaration, "à l'exception d'une facture d'achat d'un téléphone, sa présence n'est pas attestée", ce qui ne lui permet pas de se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
2. Sur l'atteinte à la vie privée et familiale : La Cour a estimé que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à la vie privée et familiale, au regard de son manque d'attaches familiales en France et de son statut. La mention dans l'arrêt indique qu'il est "hébergé chez un ami et n'a pas de charges de famille", affirmant ainsi que le refus ne constitue pas une ingérence excessive dans son droit à la vie privée.
3. Sur les circulaires et leur portée : M. B... a soutenu que la circulaire du 28 novembre 2012 avait été méconnue. Toutefois, la Cour a affirmé que cette circulaire "est dépourvue de tout caractère règlementaire", ce qui limite son efficacité juridique dans le cadre de la demande de M. B.
4. Sur les obligations de visa : Enfin, la Cour a souligné que M. B... ne contestait pas son absence de visa de long séjour, ce qui était une condition préalable pour l'application des dispositions de l'accord franco-algérien. L'article 9 de l'accord exige la possession d'un visa pour bien bénéficier des droits relatifs à la résidence, et cette exigence a été rappelée dans le jugement.
Interprétations et citations légales
1. Article 6 de l'accord franco-algérien : La Cour a mis en avant que "le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit" à un ressortissant algérien justifiant d'un séjour en France depuis plus de dix ans, en précisant également "les liens personnels et familiaux en France" qui pourraient justifier un titre de séjour. Toutefois, M. B... n'a pas réussi à corroborer sa présence.
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) : La Cour a rappelé que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale", mais a affirmé que l'ingérence était permise lorsque celle-ci est "prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire". Elle a jugé que les circonstances de M. B... ne constituaient pas une atteinte disproportionnée.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers : La Cour a également distingué les exigences légales concernant les titres de séjour, mettant en lumière la nécessité d'une "visa de long séjour", comme condition préalable à l'application des articles en question de l'accord.
Ces éléments montrent que M. B... n'a pas présenté suffisamment de preuves pour justifier son droit à un titre de séjour en France, et la décision de la Cour respecte les cadres juridiques en vigueur.