Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 24 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de remettre à la charge de M.et Mme B... A...la somme de 2 319 euros au titre du prélèvement de solidarité de 2 % au titre de l'année 2014.
Il soutient que ce jugement encourt la réformation pour erreur de droit en ce qu'il a considéré qu'un ressortissant néerlandais affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat ne peut être légalement assujetti au prélèvement de solidarité, au taux de 2 %, prévu par l'article 1600-0 S du code général des impôts.
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2018, présenté par M. et Mme B...A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, notamment son article 97 ;
- l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 mai 1974, Odette Callemeyn contre Etat belge (187/73) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter. (C-623/13) ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 431-11 du code de justice administrative prévoit que : " Les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat... ". Malgré une demande de régularisation adressée le 19 janvier 2018 à M. et Mme B...A..., ces derniers n'ont pas régularisé le mémoire enregistré le 18 janvier 2018, qui doit donc être écarté des débats.
2. M. et Mme B... A...sont des citoyens néerlandais qui résident fiscalement aux Pays-bas. Ils ont cédé, le 13 mars 2014, un bien immobilier en France et ont été imposés aux contributions sociales sur la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de cette cession.
3. M. et Mme B... A...ont été déchargés de l'imposition en litige par les premiers juges au motif que l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, fait obstacle à ce que l'administration applique les dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale à la plus-value réalisée par eux, dès lors qu'ils relèvent du régime de sécurité sociale néerlandais en leur qualité d'anciens salariés aux Pays-Bas.
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13), d'une part, que " la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ce règlement ", y compris lorsque, comme en l'espèce, ce prélèvement est " assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle " et, d'autre part, que " l'élément déterminant aux fins de l'application du règlement n° 1408/71 réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement n° 1408/71 ", " le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale ".
5. Il convient donc en l'espèce de vérifier si le prélèvement de solidarité est spécifiquement affecté au financement d'un régime de sécurité sociale.
6. Le prélèvement social est codifié à l'article 1600-0 S du code général des impôts. Dans sa rédaction alors en vigueur, il est ainsi rédigé : " : " I. - Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) III- Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de : 1° 1,37 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; 2° 0,53 % au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; 3° 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail... ". L'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " I. - Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements. ". L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " Le fonds national d'aide au logement est chargé de financer l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 et les dépenses de gestion qui s'y rapportent ainsi que les dépenses du conseil national de l'habitat. /Il finance également l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent. ". L'article L. 5423-24 du code du travail prévoit que : " Le fonds de solidarité gère les moyens de financement : ... 3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ; (...) 5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ; 6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ; 7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996. ". Le revenu de solidarité active est codifié à l'article L. 262-2 du même code, lequel dans sa rédaction alors applicable était ainsi rédigé : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (...) ". Enfin, l'aide personnalisée au logement est prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national... " et le I de l'article L. 542-2 de ce même code ne subordonne l'accès à cette prestation qu'à des critères objectifs tirés des caractéristiques du logement loué, des revenus et du patrimoine du demandeur.
7. Il résulte de l'article 1600 0 S du code général des impôts, de l'article L. 262 24 du code de l'action sociale, de l'article L. 5423-24 du code du travail et de l'article L. 262-2 du même code que le prélèvement de solidarité est affecté au financement de trois fonds non dotés de la personnalité juridique qui financent trois prestations sociales notamment l'aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active.
8. S'agissant de la qualification à donner à ces prestations, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 28 mai 1974, Odette Callemeyn contre Etat belge (187/73), retient qu'une prestation relève de l'assistance sociale pour l'application de ce règlement " notamment lorsqu'elle retient le besoin comme critère essentiel d'application et fait abstraction de toute exigence relative à des périodes d'activité professionnelle, d'affiliation ou de cotisation ". Dès lors, le revenu de solidarité active et l'aide personnalisée au logement doivent doit être regardés comme des prestations non contributives relevant de l'assistance sociale dès lors qu'ils bénéficient à toute personne résidant en France sans qu'aucun autre critère que le niveau de ressource ne soit exigé pour l'ouverture des droits. Il en va de même des prestations gérées par le fonds de solidarité.
9. La contribution en litige, dès lors qu'elle est spécifiquement affectée au financement des prestations qui ne relèvent pas de l'article 4 du règlement du Conseil du 14 juin 1971, n'entre pas elle-même dans le champ d'application de ce règlement. Dès lors, c'est à bon droit que la plus-value de cession réalisée par M. B... C...a été soumise au prélèvement prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts et le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par l'article 2 du jugement attaqué, a déchargé M. et Mme B... A...du prélèvement de solidarité de 2 % au titre de l'année 2014.
10. En l'absence de tout autre moyen soulevé par M. B... C...tant en première instance qu'en appel et dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de faire droit à la demande du ministre et de remettre à la charge de M. et Mme B... A...la somme de 2 319 euros au titre du prélèvement de solidarité de 2 %.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n°1405409 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La somme de 2 319 euros est remise à la charge de M. et Mme B... A...au titre du prélèvement de solidarité de 2 % au titre de l'année 2014.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M.et Mme D... B...A....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
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N° 16MA03936