Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2016 et le 21 septembre 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce titre de recettes ;
2°) de le décharger du règlement de la somme mise à sa charge par ce titre.
Il soutient que la créance est prescrite, à titre principal compte tenu de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2277 du code civil et à titre subsidiaire de la prescription de deux ans édictée à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne tend pas à l'annulation du jugement du 9 novembre 2016 ;
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., substituant Me B..., représentant la commune d'Aix-en-Provence.
1. Considérant que, par un jugement n° 0502976 du 28 octobre 2008, le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat du 18 avril 2001 par lequel la maire de la commune d'Aix-en-Provence avait recruté M. A... D...en qualité de collaborateur de cabinet pour remplir les fonctions de conseiller spécial à compter du 26 mars 2001 moyennant un traitement indiciaire correspondant à l'indice majoré 1232, ainsi que les deux avenants des 23 août 2001 et 24 octobre 2002 lui confiant les fonctions de directeur de cabinet moyennant un traitement indiciaire correspondant à l'indice majoré 1279 ; qu'il en résulte que c'est à compter de la notification de ce jugement que la commune d'Aix-en-Provence a eu connaissance de l'illégalité de ces actes, et par suite, de l'existence de la créance qu'elle détenait sur M. D..., résultant du versement de sommes indues ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 2008, applicable à la créance révélée par le jugement du 28 octobre 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; qu'aux termes de l'article 2241 du même code, issues de la même loi : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (...) " ; qu'aux termes de l'article 2242 de ce code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. " ; qu'il en résulte, d'une part que le délai de prescription de cinq ans dont se prévaut M. D... débutait à la date de notification du jugement précité, et d'autre part que toute demande en justice était de nature à interrompre ce délai, l'identité des parties étant sans incidence ;
3. Considérant que le délai de prescription qui avait commencé à courir à la date de notification du jugement du 28 octobre 2008, a été interrompu par l'appel formé le 29 décembre 2008 par la commune d'Aix-en-Provence à l'encontre de ce jugement ; que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juin 2011 statuant sur cette requête ; qu'il a été interrompu par le pourvoi en cassation formé par M. E..., a recommencé à courir à compter de la notification du second arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 octobre 2013, statuant sur renvoi après cassation par la décision du 25 février 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'enfin, le délai de prescription, une nouvelle fois interrompu par le pourvoi en cassation formé le 26 novembre 2013 par la commune d'Aix-en-Provence et M. D..., a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du 2 février 2015 par laquelle le Conseil d'Etat a définitivement statué sur ce recours ; que, par suite, la créance de la commune d'Aix-en-Provence n'était pas prescrite le 28 janvier 2014, date à laquelle a été émis à l'encontre de M. D... le titre de recettes litigieux en vue de recouvrer des sommes illégalement versées au cours de la période allant du 26 mars 2001 au 31 mai 2005 ;
4. Considérant que si les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, introduites par la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 disposent que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ", il résulte de l'article 94 de cette loi que ce mécanisme de prescription " ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi. " ; qu'à cette date, une instance était en cours devant le Conseil d'Etat, saisi par un pourvoi introduit le 1er août 2011 ; qu'ainsi M. D... ne peut utilement se prévaloir de la prescription prévue par ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- Mme Schaegis, première conseillère,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
N° 16MA04740 2