Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2018 et le 17 juin 2019, la SAS Kaliop agissant pour le compte de la SAS Kaliop France, représentées par Me C... et Me Faure, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1704713 du 8 octobre 2018 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche à hauteur de 29 395 euros au titre de l'année 2015, assorti des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration impose une condition non prévue par la loi en regardant les dépenses de sous-traitance comme insuffisamment justifiées à défaut de production d'un " rapport comprenant les livrables " ;
- des dépenses analogues, justifiées de la même manière, ont été prises en compte au titre d'années précédentes ;
- les avis rendus par le ministère de la recherche dans le cadre des procédures d'agrément des sociétés Kaliop Pologne et Kaliop Royaume-Uni sont opposables au service sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- elle se prévaut des doctrines administratives référencées BOI BIC-RICI-10-10-20-30 paragraphe 1 publiée le 5 avril 2017 et BIC-RICI-10-10-20-50 paragraphes 240, 250 et 260 publiée le 7 juillet 2016 ;
- elle a donné un mandat régulier de représentation à la SAS Kaliop.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que à compter de l'exercice 2016 la société Kaliop n'est pas recevable à demander la restitution du crédit d'impôt recherche à défaut de mandat de représentation de la société Kaliop group et que les moyens invoqués par la SAS Kaliop ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction immédiate a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2019.
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, du ministre de l'action et des comptes publics parvenu après clôture d'instruction, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Kaliop France qui exerce une activité de " développement de solutions logicielles ", a déposé le 24 avril 2017 au titre de l'année 2016 une déclaration 2069 A de crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) et de l'innovation (CII) portant sur un crédit total de 288 392 euros. En réponse à cette demande l'administration a admis une restitution du crédit d'impôt recherche à hauteur de 174 687 euros et 8 000 euros pour le crédit d'impôt innovation, et rejeté pour le surplus. A la suite de cette admission partielle de sa réclamation, la SAS Kaliop France a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche auquel elle estime avoir droit au titre de l'année 2016 soit 29 395 euros. Par jugement n° 1704713 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a par l'article 1er prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Kaliop France à hauteur de la somme de 4 309 euros au titre de l'année 2016, et par l'article 2 rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La requérante relève appel du jugement en tant que par l'article 2, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande à hauteur de 29 395 euros.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article R*197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. (...). ". Il résulte de l'instruction que la SAS Kaliop France a produit le 19 juin 2019, un mandat de représentation qui l'habilite à représenter la société Kaliop Group dans le litige qui l'oppose à la direction générale des finances publiques concernant le crédit d'impôt recherche de l'année 2016. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par l'administration ne peut qu'être écartée.
3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (...) j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an. (...) ". En vertu de l'article 49 septies I quater du même code : " Pour l'application du j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s'entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en réduire les opportunités de développement. ". Si le juge de l'impôt se prononce, au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, sur l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses de recherche qui lui sont soumises, les éléments de preuve qu'une partie est seule à même de détenir ne peuvent être réclamés qu'à celle-ci.
4. Il résulte de l'instruction que la SAS Kaliop France a conduit deux projets de recherche intitulés " Développement expérimental d'un outil générique d'aide à la création d'applications multi-device " et " Développement expérimental de nouveaux concepts et solutions de containers " dont une partie des dépenses de recherche a été sous-traitée auprès des sociétés Kaliop Pologne et Kaliop Royaume-Uni. La société indique avoir transmis à l'administration les contrats conclus avec les sociétés sous-traitantes, les tableaux récapitulant les tâches et le temps passé par les salariés des deux filiales, les descriptifs techniques de résultats et les factures concernant les opérations de recherches. Ces éléments ne permettent pas de démontrer la réalisation de travaux de recherches et développement effectués par les sociétés Kaliop Pologne et Kaliop Royaume-Uni. La SAS Kaliop France ajoute que les filiales sous-traitantes ont reçu un agrément du ministère de la recherche, mais l'agrément permet seulement de reconnaître la capacité de cette entreprise à mener ce type de travaux pour le compte de tiers. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions du d) bis de l'article 244 quater B du code général des impôts que le service a refusé de prendre en compte les dépenses de sous-traitance litigieuses dans l'assiette du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016.
Sur l'application de la doctrine :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ".
6. La SAS Kaliop France n'est pas fondée à se prévaloir des doctrines fiscales référencées BOI BIC-RICI-10-10-20-30 paragraphe 1 et BOI BIC-RICI-10-10-20-50 paragraphes 240, 250 et 260, publiées le 5 avril 2017 qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
7. En second lieu, selon l'article L. 80 B du même livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...). ".
8. D'une part, la société fait valoir que les dépenses en litige sont identiques à celles qui ont été présentées à l'agrément du ministère de la recherche par les sociétés Kaliop Pologne et Kaliop Royaume-Uni, et que ces agréments sont opposables à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Toutefois, quand bien même les dossiers présentés à l'agrément du ministère chargé de la recherche auraient été identiques à ceux de la demande litigieuse, l'agrément délivré par le ministère chargé de la recherche, qui reconnaît à une entreprise la qualité d'organisme exécutant des travaux de recherche et développement en tant qu'organisme de recherche privé, a pour seul objet la reconnaissance de la capacité de cette entreprise à mener ce type de travaux pour le compte de tiers. Il ne présume pas de la réalisation effective d'un projet dont les dépenses seraient sans autre condition, éligibles au crédit d'impôt recherche. Par suite, le moyen tiré de l'opposabilité des agréments délivrés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être écarté.
9. D'autre part, la SAS Kaliop France ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ses projets auraient été reconnus éligibles pour des années antérieures.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Kaliop France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Kaliop France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Kaliop France, et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
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N° 18MA05167
mtr