Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, Mme A..., représentée par Me Hubert, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une motivation insuffisante ; le préfet n'a pas pleinement examiné sa situation personnelle ;
- le principe du contradictoire est méconnu ;
- l'article L. 212-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, au motif qu'elle justifie de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante en France ; elle dispose d'une assurance sociale contrairement à ce que lui a opposé le préfet ;
- l'article L. 212-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, au motif qu'elle justifie de cinq années de présence en France ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;
- l'article 45 § 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui garantit la libre circulation des travailleurs est méconnu, ainsi que l'article 27 de la directive du 29 avril 2004 ;
- l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'une motivation insuffisante ;
- sa situation personnelle justifiait qu'un délai de départ plus important que trente jours lui soit accordé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre et circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ury.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 11 septembre 1970 à Tulcea (Roumanie), de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Plus particulièrement, cet acte mentionne la situation familiale et personnelle de l'intéressée, les conditions de son séjour en France, et comporte l'appréciation de l'administration sur celles-ci, lui permettant ainsi de connaître les motifs du refus qui lui est opposé et de contester ces motifs.
La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la demande de Mme A....
4. En troisième lieu, d'une part, et dès lors que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour, intervenue sur sa demande, aurait été prise en méconnaissance de cet article.
5. D'autre part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par une autorité d'un État membre est inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ".
Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives prévues à l'article L. 121-1, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code précité, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne relative à la notion de " travailleur " au sens de
l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Au sens de cette jurisprudence doit être considérée comme " travailleur ", toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... justifie de la création en juillet 2020 d'une entreprise spécialisée dans la réflexologie et le massage. Toutefois, les éléments comptables manuscrits produits indiquent un chiffre d'affaires de 1 695 euros sur la période de juillet à décembre 2020. Cette activité qui a procuré, ainsi que l'ont dit les premiers juges, un revenu mensuel de 282,50 euros, a ainsi revêtu, au cours de cette période, un caractère marginal et accessoire. L'activité salariée exercée par Mme A... en 2018 qui est également très limitée puisque réduite au mois de décembre de cette année, ne permet pas d'établir l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions susvisées. Il s'ensuit que c'est sans erreur de fait, erreur de droit, ou erreur manifeste d'appréciation, que le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que Mme A... ne remplissait pas la condition d'activité professionnelle prévue à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En deuxième lieu, si Mme A... invoque la méconnaissance de l'article 14 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, cette directive a été transposée dans l'ordre juridique français par la loi
n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret
n° 2007/371 du 21 mars 2007 pris pour son application. Par suite, ce moyen ne peut utilement être invoqué. Enfin, à supposer que Mme A... ait entendu ainsi invoquer la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code précité, comme il l'a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (....) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un ressortissant d'un pays de l'Union européenne acquiert un droit au séjour permanent s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 121-1 du code cité ci-dessus et réside de manière ininterrompue en France depuis cinq ans.
11. Mme A..., qui a obtenu un diplôme d'infirmière délivré en 1999 par les autorités roumaines, soutient qu'elle est entrée en France le 30 août 2012 pour suivre son compagnon, qu'elle justifie depuis cette date d'une assurance sociale en qualité d'ayant droit d'un assuré, et qu'après leur rupture en juin 2017, elle a toujours bénéficié d'une couverture sociale, qu'elle a obtenu un baccalauréat professionnel en septembre 2018, qu'elle a partiellement travaillé en qualité de salariée cette même année, et qu'elle a suivi une formation de tourisme et de développement en 2020. Ainsi, Mme A... soutient qu'elle résiderait en France de manière légale et ininterrompue depuis au moins cinq ans et qu'elle aurait en conséquence acquis un droit au séjour permanent sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de sorte qu'elle aurait dû se voir délivrer le titre de séjour prévu à l'article R. 122-1 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas, par la seule production de pièces diverses et éparses, de cinq années de résidence continue en France avant la décision litigieuse. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune source de revenus régulière sur la période concernée de cinq ans. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir du fait qu'elle a bénéficié d'une assurance sociale sur les années 2012 à 2019, pour soutenir qu'un droit au séjour lui aurait été reconnu, dès lors que les conditions d'attribution de cette allocation sont définies par une législation distincte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A... qui ne justifie pas avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq années, n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait, au jour de l'arrêté litigieux, d'un droit au séjour permanent en France. Le moyen doit ainsi être écarté.
12. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ait, à tort, opposé à Mme A... l'absence d'une assurance sociale, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'en tout état de cause elle ne remplit aucune des conditions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Mme A... qui est célibataire et sans enfants n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France, et notamment en Roumanie, où réside toute sa famille. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, qui n'est pas incompatible avec la directive 2008/115/CE, que le législateur a entendu spécialement déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, Mme A... ne peut ni utilement se prévaloir des dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni soutenir que l'arrêté a méconnu le principe du contradictoire.
17. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".
Si les dispositions de cet article s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et ne sont donc pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
18. En admettant même que Mme A... ait entendu se prévaloir de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense, elle ne fait pas état des éléments qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dans ces conditions, le moyen de la requérante ne peut qu'être écarté.
19. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 14, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a notamment pour objet d'assurer la transposition de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, applicable dans la présente instance : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles
L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...) ".
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant à l'encontre de Mme A... la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
22. En dernier lieu, si Mme A... fait valoir qu'elle entre dans les prévisions de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui autorisent le séjour d'un ressortissant européen exerçant un emploi ou ayant exercé un emploi, comme il l'a été dit précédemment aux points 8 et 10, la requérante ne justifie pas exercer une activité professionnelle indépendante ou salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur le délai de départ volontaire :
23. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
24. D'une part, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas refusé d'accorder à
Mme A... un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable. Ainsi, cette décision n'avait pas à être motivée.
25. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme A..., le délai de départ de trente jours serait insuffisant pour quitter le territoire et qu'il y avait lieu de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai plus important. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant que trente jours de délai de départ volontaire doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Hubert et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 février 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
N° 21MA034802