1er septembre 2004 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1701278 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2019 et le 21 novembre 2019, sous le n° 19MA03725, M. B... C..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701278 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période courant du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2009 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire au titre de cette période, avec intérêts au taux légal " à compter dudit jour " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- exerçant ses fonctions de chef de service éducatif au foyer d'action éducative d'Antibes qui reçoit des mineurs issus de la zone urbaine sensible de Trachel, il remplissait le conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, faute d'avoir été introduite dans le délai de recours, la requête introduite devant le tribunal administratif de Nice était tardive et que les moyens soulevés en appel ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2019, 21 novembre 2019 et
14 septembre 2021, sous le n° 19MA03726, M. B... C..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603728 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, en date du 12 mai 2016, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011, avec intérêts au taux légal
" à compter dudit jour " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire en sa qualité d'éducateur au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse à Nice depuis le 1er septembre 2011 ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête introduite devant le tribunal administratif de Nice était tardive et les moyens soulevés en appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Bachtli, substituant Me Oloumi, représentant
M. B... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, a été nommé au foyer d'action éducative (FAE) d'Antibes, à compter du 1er septembre 2004 jusqu'au 4 janvier 2010, date à laquelle il a été affecté au centre éducatif fermé de Nîmes. Il a ensuite été affecté, à compter du 1er septembre 2011, au service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse (STEMO) de Nice. Il relève appel des jugements n° 1701278 et n° 1603728 du 29 mai 2019 par lesquels le tribunal administratif de Nice, a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période courant du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2009 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande, en date du 12 mai 2016, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent dans cette annexe, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015, " (...) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (...). " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " ... 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; ... ".
En ce qui concerne les droits de M. B... C... à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2009 :
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que la requête de
M. B... C..., introduite le 24 mars 2017 devant le tribunal administratif de Nice, était tardive faute pour celui-ci d'avoir contesté dans le délai de recours, la décision implicite de rejet née à la suite d'une demande de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions exercées au foyer d'action éducative d'Antibes présentée en 2006, et que la demande présentée
le 24 janvier 2017 n'a fait que réitérer. Toutefois, s'il résulte des pièces du dossier, aux dires de l'intéressé lui-même, qu'il aurait, dans le cadre d'une démarche collective, alerté le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse d'une situation d'inégalité de traitement, en matière de nouvelle bonification indiciaire, entre agents placés dans la même situation, ce courrier, qui n'est produit par aucune des parties, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme une demande identique à celle qui a été adressée par M. B... C... à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse le 24 janvier 2017, laquelle a fait naître une décision implicite de rejet. La fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté et opposée par le ministre de la justice, qui, au demeurant, n'a pas invoqué la prescription quadriennale, ne peut, dans ces conditions, être accueillie.
4. D'une part, il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
5. D'autre part, il résulte des dispositions du décret du 14 novembre 2001 que l'administration doit prendre en compte, pour décider de l'attribution ou non de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du service de la protection judiciaire de la jeunesse travaillant dans des centres d'hébergement et notamment dans des foyers, les populations avec lesquelles ces derniers sont en relation.
6. Pour justifier le refus implicite d'accorder à M. B... C... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, le ministre, qui ne conteste pas que le foyer d'action éducative dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions accueillait principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles, se borne à faire valoir que ce foyer n'était pas situé lui-même dans une zone urbaine sensible, alors que le respect de cette condition n'était pas exigé par les textes précités pour que les personnes exerçant leurs fonctions en foyer puissent bénéficier de cette bonification.
7. Dans ces conditions, M. B... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2009.
En ce qui concerne les droits de M. B... C... à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011 :
8. En premier lieu, M. B... C... soutient qu'il pouvait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que, d'une part, l'établissement où il exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2011 doit être regardé comme un centre de placement, que, d'autre part, les fonctions qu'il occupe au STEMO de Nice le contraignent à travailler avec des publics majoritairement issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville et, enfin, que le lieu d'affectation du fonctionnaire est sans incidence sur son droit à percevoir la nouvelle bonification indiciaire.
9. Toutefois, d'une part, si les différents UEMO rattachés à un STEMO peuvent être assimilés à des centres d'action éducative, ils ne sauraient être assimilés à des centres de placement, dès lors que leur particularité est d'accueillir les jeunes en milieu ouvert. D'autre part, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Aussi, dès lors qu'il n'est pas contesté que le centre dans lequel
M. B... C... est affecté n'est pas situé dans un tel quartier, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu'il mène auprès des jeunes dont il a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que les jeunes en question en seraient issus.
10. En second lieu, pour soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité entre agents publics, M. B... C... se prévaut de la situation d'agents affectés dans la même structure que lui et exerçant les mêmes fonctions, qui bénéficieraient de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, s'il est établi, pour plusieurs d'entre eux, qu'ils ont été bénéficiaires, en 2019 ou 2020, de cet avantage alors qu'ils sont placés dans la même situation que l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir un avantage illégal.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Il résulte des points 6 à 10 que M. B... C... est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint au ministre de la justice de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à laquelle lui ouvraient droit les fonctions exercées du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa première demande, le 24 mars 2017.
(/ANA)
Sur les frais liés au litige :
13. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au bénéfice de
M. B... C....
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1701278 du 29 mai 2019 ainsi que la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire formée par M. B... C... au titre de la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2009 sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministère de la justice) versera à M. B... C... les rappels de traitement correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il avait droit du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2009, assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 19MA03726 de M. B... C... est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 9 novembre 2021.
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Nos 19MA03725, 19MA03726