Par un jugement n° 1701357 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions et mis à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Ladouari, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2020, en tant d'une part qu'il annulé la délibération du 6 décembre 2016 et la décision du 6 janvier 2017 de rejet du recours gracieux et d'autre part qu'il a mis à sa charge la somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement querellé est entaché d'une erreur d'appréciation, faute pour les premiers juges d'avoir recherché si le sujet soumis à l'intimé lors de l'épreuve écrite d'étude technique ne pouvait être traité par le candidat à partir des connaissances que requiert le programme du concours ;
- le moyen retenu par les premiers juges n'est pas fondé, dès lors que le sujet de l'épreuve de l'étude technique pouvait aisément être traité à partir des connaissances requises au programme de l'option " sécurité et prévention des risques " et que ce sujet est conforme à la spécialité " prévention et gestion des risques " et plus précisément à l'option " sécurité et prévention des risques, ainsi que le montrent la moyenne des notes obtenues par les candidats et les observations du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne, concepteur dudit sujet ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, M. B..., représenté par
Me Cassel, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du- Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la réorganisation de l'épreuve orale et de tirer toutes les conséquences de la nouvelle délibération portant liste des candidats admis, et à ce que soit mise à la charge du centre de gestion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par le centre de gestion ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2021, à 12 heures, puis a été rouverte par ordonnance du 8 septembre 2021 et de nouveau fixée au
29 septembre 2021, à 12 heures.
M. B... a été invité, par lettre du 8 septembre 2021 prise sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire dans un délai de quinze jours la délibération du 6 décembre 2016 en litige.
M. B... a produit le 22 septembre 2021 les justificatifs de sa demande tendant à la communication de la délibération en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-514 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le décret n° 2016-207 du 26 février 2016 ;
- l'arrêté du 27 février 2016 fixant notamment le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Hebert, substituant Me Ladouari, représentant le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Technicien principal 1ère classe, M. B... s'est porté candidat à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emploi d'ingénieur territorial par la voie de la promotion interne, organisé pour la session 2016, au titre des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 10 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Par délibération du 6 décembre 2016, le jury d'examen professionnel a établi la liste des candidats déclarés admis, au nombre desquels ne figurait pas M. B.... Celui-ci a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette délibération, ainsi que la décision du 6 janvier 2017 par laquelle le président du centre départemental de gestion a rejeté son recours gracieux. Par jugement du 22 janvier 2020, dont relève appel le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, en tant qu'autorité organisatrice de l'examen professionnel, le tribunal a annulé la délibération et la décision de rejet du recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'en vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, non seulement par voie de concours, mais aussi par la nomination de fonctionnaires, notamment par l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux : " Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de
l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 :1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B ; (...) ". Le décret n° 2016-207 du 26 février 2016 définit les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 10 du décret statutaire. Son article 1er dispose ainsi que : " L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 10 du décret du 26 février 2016 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Les épreuves d'admissibilité comportent : 1° La rédaction, à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; 2° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi celles prévues à l'annexe du décret du 26 février 2016 susvisé (durée : quatre heures ;
coefficient 5) ". L'arrêté du 27 février 2016 a fixé le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 10 du décret du 26 février 2016. Son article 2 prévoit que, au titre de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel, consistant en l'établissement d'un projet ou d'une étude portant sur l'option choisie par le candidat, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt, peut être choisie l'option " Sécurité et prévention des risques " dont le programme comporte les rubriques suivantes : " a) Les acteurs de la sécurité et de la prévention des risques (...) b) Les risques naturels (...) c) Les risques technologiques (...) d) Les risques bâtimentaires (...) e) La sécurité des chantiers (...) f) Les risques et l'aménagement et l'urbanisme (...) g) Psychosociologie appliquée aux risques (...) h) La sûreté et la sécurité dans la ville (...) i) L'organisation et la gestion de la sécurité dans une commune (...)
j) L'organisation d'un service de sécurité dans une commune (...) k) Conduite de projets liés à l'option. (...) l) Organisation et gestion des services ".
3. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats ; à ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emploi d'ingénieur territorial par la voie de la promotion interne, à laquelle a participé M. B... dans le cadre de l'option " Sécurité et prévention des risques ", choisie lors de son inscription audit examen, a consisté en l'établissement d'une étude, en qualité " d'ingénieur sécurité " d'une communauté d'agglomération de 127 000 habitants, dans le cadre d'un transfert des agents de la cuisine centrale et de la voirie, ladite communauté souhaitant réaliser des travaux au sein de la cuisine centrale et des bâtiments qui abritent les services techniques. Cette étude devait être élaborée à partir de quatre questions portant respectivement sur " les points de vigilance concernant la réglementation sur le travail exposant aux ambiances thermiques ", " une note exposant les préconisations afférentes au travail par fortes chaleurs, notamment dans le cas d'un épisode caniculaire ainsi qu'aux situations de travail au froid ", " les acteurs à associer à chaque étape du plan de prévention du travail en conditions climatiques difficiles et l'intérêt de leur participation à chaque étape définie " et enfin " les préconisations à suivre en matière de construction de locaux pour se préserver des conditions climatiques ". Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'ensemble des questions ainsi soumises aux candidats, avec les différents documents joints pour les besoins de l'étude, faisaient appel aux connaissances que requérait le programme de l'option " Sécurité et prévention des risques ". Par suite, c'est à tort que pour annuler la délibération d'admission des candidats audit examen professionnel, le tribunal, qui ne pouvait d'ailleurs s'appuyer sur les dispositions du décret n° 2016-206 du 26 février 2016, inapplicables aux examens professionnels de promotion interne, s'est fondé sur leur méconnaissance, ainsi que sur celles de l'arrêté du
27 février 2016 citées au point 2.
5. Il appartient donc à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de première instance et d'appel de M. B....
6. En premier lieu, par lettre du 8 septembre 2021, la Cour a invité M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire la délibération du 6 décembre 2016, dont il demande l'annulation, par laquelle a été arrêtée la liste des candidats admis à l'examen professionnel des ingénieurs territoriaux auquel il s'était présenté. En réponse à cette invitation, M. B... a justifié de sa demande présentée le
15 septembre 2021 au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône tendant à la communication de cette délibération. Toutefois, son moyen de première instance et d'appel, tiré d'un vice propre de l'acte litigieux, demeure articulé contre la seule délibération produite devant le tribunal et la Cour, arrêtant la liste des candidats admis au concours interne des ingénieurs territoriaux, auquel il n'a pas été candidat et qui a été organisé sur le fondement du 2° de l'article 10 du décret n° -201 du 26 février 2016, alors que l'intéressé ne recherche pas l'annulation de cette délibération. Il suit de là que son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dirigé contre cette seule délibération, ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des appréciations portées par certains correcteurs sur la valeur de la candidature de M. B..., auxquelles son argumentation contentieuse se rapporte, que les membres du jury auraient manifesté quelque préjugé à l'endroit de sa candidature ou de sa personne, et qu'ils ne l'ont pas déclaré admis en raison de son handicap, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. A rebours de ses affirmations, le défaut d'aménagement d'un tiers temps à son bénéfice pour l'épreuve orale résulte non pas d'un refus ou d'une carence de l'autorité organisatrice de l'examen ou du jury, mais d'une manifestation de volonté de l'intéressé lui-même, formulée le 22 septembre 2016, en réponse à la sollicitation du centre de gestion.
8. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement contester la compétence du signataire de la décision refusant de faire droit à son recours gracieux, un tel moyen étant sans incidence sur la solution du litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du jury d'admission à l'examen professionnel d'ingénieur territorial et de la décision rejetant son recours gracieux doit être rejetée et que le jugement querellé doit être annulé dans la mesure sollicitée par l'appelant.
Sur les conclusions de l'intimé aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ainsi et en tout état de cause, les conclusions de l'intimé, présentées en première instance comme en appel, tendant à ce qu'il soit enjoint au centre de gestion d'organiser une nouvelle épreuve orale de l'examen professionnel et de tirer les conséquences de la nouvelle délibération d'admission, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1701357 du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2020 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties devant la Cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
N° 20MA012337