Résumé de la décision
La décision concerne un litige fiscal entre M. B... et l'administration fiscale portant sur la déduction des frais professionnels liés aux traitements et salaires pour les années 2012, 2013 et 2014. M. B... avait déduit des mensualités de remboursement d'un emprunt contracté pour acheter des locaux à usage de laboratoire, arguant qu'il s'agissait de frais inhérents à son emploi de gérant salarié. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, et cette décision a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Marseille. La Cour a considéré que ces charges ne pouvaient pas être qualifiées de frais professionnels justifiables.
Arguments pertinents
1. Nature des frais déduits : L'administration fiscale a justifié la remise en cause de la déduction en précisant que les frais engagés par M. B... pour le remboursement de son emprunt correspondait à des dépenses personnelles liées à l'accroissement de son patrimoine privé et non à des frais professionnels liés à son activité de gérant salarié.
2. Application des dispositions légales : La Cour a appliqué les articles du Code général des impôts concernant la définition des revenus imposables et des frais professionnels. En particulier, elle a cité l'article 83 qui admet la déduction des frais réels liés à l'emploi, mais a précisé que « les dépenses engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » doivent être directement reliées aux fonctions exercées par le contribuable.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 13 : Cet article établit que le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées pour acquérir et conserver le revenu. La Cour a précisé que les charges liées au remboursement de la dette de M. B... ne correspondaient pas à cette définition, car elles avaient pour effet de nourrir un patrimoine personnel plutôt que de générer un revenu professionnel.
2. Code général des impôts - Article 83 : Cet article précise que les frais professionnels peuvent être déduits du montant brut des traitements, mais précise que seuls les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi sont concernés. La Cour a considéré que les mensualités versées à la banque pour un emprunt personnel ne satisfaisaient pas cette condition, car elles ne constituaient pas des frais directement liés à l'exercice de son emploi de gérant salarié.
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel s'appuie sur une interprétation restrictive des frais déductibles, tenant compte de la distinction entre les dépenses personnelles et professionnelles et leur relation avec l'acquisition de revenus.