Par un jugement n° 1300204 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15BX03012 du 6 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'un appel formé par M. D... A..., a annulé le jugement n° 1300204 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'elle porte sur la demande à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2008.
Par un jugement n° 1702640 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- étant domicilié en Guadeloupe et non à Montpellier, le comptable public de Montpellier (Hérault) était territorialement incompétent ;
- il bénéficiait, au titre de l'année 2008, de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts ;
- il a subi une sanction disproportionnée ;
- en raison de son installation en zone franche urbaine, l'administration fiscale n'a été privée d'aucune recette et n'a subi aucun préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 14 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...). II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui doit être regardé comme contestant la compétence territoriale du service des impôts des particuliers de Montpellier pour établir l'imposition en litige, indique avoir déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2008 auprès du centre des impôts de Montpellier indiquant que son domicile se trouvait 46, rue du professeur Harant à Montpellier. En application des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, le service des impôts de Montpellier était compétent pour établir l'imposition contestée, dès lors que le requérant avait déposé sa déclaration dans ce service. M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il doit être déchargé de l'imposition en litige du fait de l'incompétence territoriale du service des impôts de Montpellier.
4. En deuxième lieu, l'article 44 octies A du code général des impôts, relatif à l'exonération dégressive d'impôt sur le revenu prévue en faveur des contribuables créant des activités dans les zones franches urbaines, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " (...) II L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 (...) ". En ce qui concerne l'obligation de déposer une déclaration de revenus professionnels distincte de la déclaration d'ensemble des revenus, l'article 96 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 000 (...) " et, selon l'article 97 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exonération que prévoit l'article 44 octies A, au titre d'une activité en zone franche urbaine ne peut bénéficier aux personnes exerçant une activité non commerciale et ainsi placées sous le régime de la déclaration contrôlée en vertu des dispositions de l'article 96 du code général des impôts, comme c'est le cas de M. A..., que si la déclaration des bénéfices non commerciaux prévue par ce texte a été déposée dans les délais requis. M. A... ne justifie pas avoir régulièrement déclaré ses revenus professionnels de l'année 2008. Si le requérant se prévaut d'éventuelles difficultés d'acheminement postal, il n'établit pas la réalité de ses allégations faute d'apporter le moindre élément de preuve. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts.
6. En troisième lieu, M. A..., qui ne produit aucun document probant, ne conteste pas valablement le montant du bénéfice imposé au titre de l'année 2008. Il n'est pas fondé à soutenir que l'imposition supplémentaire, qui n'a pas le caractère d'une sanction, serait " disproportionnée ". Par ailleurs, M. A... n'ayant pas déposé de déclaration de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2008 malgré l'envoi d'une mise en demeure, l'administration était fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Si M. A... entend faire valoir que la majoration mise à sa charge est disproportionnée, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision sur ce point.
7. Enfin, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition la circonstance que l'administration " n'a pas été privée d'une recette et n'a subi aucun préjudice " en raison de son installation en zone franche urbaine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
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N° 18MA03285
jm