Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2018 et le 26 décembre 2018, la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2018 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu d'appliquer à la valeur locative du local-type n° 35 du procès-verbal 6670 ME de la commune de Montpellier, retenu par le service, un abattement en raison d'une différence de situation, en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;
- à défaut, il convient, pour évaluer la valeur locative du bien litigieux, de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 32 figurant sur le procès-verbal des opérations de révision de la commune de Béziers (Hérault), ou alternativement le local-type référencé sous le n° 6 du procès-verbal 6670 ME de la commune de Sète, affecté d'un abattement de 20 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes, qui exploite sur le territoire de la commune de Montpellier un local commercial à usage d'hôtel-restaurant sous l'enseigne " Novotel ", relève appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Montpellier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte des dispositions des articles 1467, 1607 bis et 1600 du code général des impôts que les cotisations à la taxe spéciale d'équipement, à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sont calculées sur la base de la valeur locative des biens calculée dans les conditions prévues par les articles 1494 et suivants du code général des impôts. Aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) ". Le I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur dispose que : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. (...) ". Enfin, l'article 324 AA de l'annexe III au même code alors en vigueur dispose que : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service a déterminé la valeur locative des locaux en litige en évaluant séparément l'hôtel, pour lequel il a recouru au local type n° 35 du procès-verbal 6670 ME de la commune de Montpellier, et le restaurant, pour lequel il s'est référé au local-type n° 90 du procès-verbal C des opérations foncières de la même commune. Le local-type n° 35 est un hôtel de vingt chambres, classé deux étoiles, en assez bon état d'entretien, situé à proximité du centre-ville de Montpellier. Ainsi, il présente des caractéristiques comparables à celles du local à évaluer. Si la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes fait valoir, au soutien de sa demande d'ajustement du tarif retenu par le service, que le local à évaluer bénéficie d'une situation moins favorable que ce dernier, situé en centre-ville de Montpellier, cette seule circonstance ne permet pas de constater une différence de situation avec l'immeuble à évaluer, également implanté à Montpellier, dans un quartier accessible et proche du centre-ville. Dans ces conditions, alors que le local à évaluer est classé quatre étoiles et en bon état d'entretien, le service n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts en procédant à un ajustement à la hausse de 40 % de la valeur unitaire retenue pour le local-type.
4. En second lieu, si la requérante revendique l'utilisation, pour l'ensemble incluant l'hôtel et le restaurant, du local-type n° 32 figurant sur le procès-verbal des opérations de révision de la commune de Béziers, ou à défaut le local-type référencé sous le n° 6 du procès-verbal 6670 ME de la commune de Sète, elle n'apporte aucun élément de nature à critiquer valablement les termes de comparaison retenus par le service.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Motel Perpignan Nord Rivesaltes et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
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N° 18MA03449
nc