Par une ordonnance n° 1805562 du 27 juin 2019, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 27 juin 2019 de la présidente du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée temporaire, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière, sa requête était bien accompagnée de la décision attaquée dans son intégralité ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance du 27 juin 2019 de la présidente du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ".
3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. B..., la présidente du tribunal administratif de Nice a relevé qu'en dépit de la demande de régularisation qui avait été adressée à M. B..., la requête n'était pas accompagnée de la copie complète de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette copie de la décision attaquée, qui avait été remise en mains propres à M. B... le 26 novembre 2018, est bien complète. Par suite, la présidente du tribunal administratif de Nice, ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. B.... L'ordonnance du 27 juin 2019 est entachée d'irrégularité et doit dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Nice afin qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par M. B... ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni, en tout état de cause, sur celui des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1805562 du 27 juin 2019 de la présidente du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.
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N° 19MA03536
mtr