Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2020, Mme B..., représentée par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille
du 18 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;
- la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2014 ; elle démontre la réalité des violences conjugales subies de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ;
- c'est à tort que le préfet s'est cru lié par l'avis de la DIRECCTE du 6 novembre 2018 pour rejeter sa demande de titre de séjour mention " salarié " ;
- le préfet ne pouvait pas lui opposer la situation de l'emploi pour refuser le titre de séjour mention " salarié " dès lors que cette condition n'est pas prévue par l'accord franco-algérien qui régit d'une manière complète les conditions du séjour des ressortissants algériens en France ;
- la décision de la DIRECCTE du 6 novembre 2018 est illégale, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté s'agissant de sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'examen de sa demande au regard des conditions prévues par le code du travail, et en particulier son article R. 5221-14 ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences quant à sa situation personnelle.
Une décision du 21 février 2020 accorde l'aide juridictionnelle totale à Mme B....
Une ordonnance du 9 juin 2021 a clos l'instruction de la requête au 25 juin 2021 à
12 heures .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ury.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 26 mai 1992, a épousé le 24 avril 2017 en Algérie un ressortissant français, dont l'acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 2 décembre 2016. L'intéressée est entrée en France le 16 avril 2017, sous couvert d'un visa d'une validité de 90 jours. Sur sa demande du 15 juin 2017, elle a obtenu le
21 août 2017 un certificat de résidence algérien valable du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a sollicité le 3 juillet 2018 le renouvellement de son titre de séjour en signant une déclaration de non-communauté de vie. Mme B... a également demandé le 12 juillet 2018 la délivrance d'une autorisation de travail qui a donné lieu le 6 novembre 2018 à un avis négatif du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence Alpes Côte d'Azur.
La requérante relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2019 du préfet des Bouches-du Rhône du lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours e fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Plus particulièrement, la décision contestée mentionne la situation familiale et personnelle de l'intéressée, les conditions de son séjour en France, et comporte l'appréciation de l'administration sur celles-ci, ainsi que la décision du 6 novembre 2018 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi PACA, lui permettant ainsi de connaître les motifs du refus qui lui est opposé et de contester la décision attaquée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Premièrement, comme il a été dit plus haut, dès lors que l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, Mme B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait appliqué une version abrogée de cet article ne peut qu'être écarté.
5. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que Mme B... qui est entrée en France le 16 avril 2017, soutient que son époux l'a chassée du domicile conjugal à la
mi-mai 2017, et que la communauté de vie avec son mari a cessé à la suite des violences conjugales commises par ce dernier. Pour établir la réalité de ces violences, elle produit deux certificats médicaux, l'un du 1er juin 2017 qui atteste d'un état d'" anxiété réactionnelle ", et l'autre du 14 juin 2017, qui indique qu'elle présente " un état de stress manifeste, une cervicalgie avec douleur " et " des hématomes d'âge ancien sur le dos ", ainsi qu'une plainte du
1er juin 2017 pour des actes de violences physiques et sexuelles qui se seraient déroulés le 12 et le 13 mai 2017. Toutefois, Mme B... ne justifie pas des suites réservées à sa plainte pour violences conjugales ni d'un suivi médical et psychologique particulier suite aux agressions dont elle se plaint. Par ailleurs, son mari a également déposé le 19 mai 2017 une plainte pour agression, et le 20 mai 2017, une main courante pour abandon du domicile conjugal. En outre, le mari de l'intéressée a fait valoir que c'est son épouse qui l'a menacé avec un couteau en déclarant son intention de le quitter, fait qui n'est pas discuté par la requérante, et il a fait savoir à l'autorité préfectorale que son épouse considérait son mariage comme de pure convenance pour pouvoir rejoindre légalement la France. En outre, la sœur de l'époux de Mme B... a déclaré que celle-ci avait quitté le domicile de son frère avec l'aide de personnes inconnues de sa famille. Si Mme B... produit également un document émanant de SOS Femmes Marseille qui atteste qu'elle est suivie par ses services depuis le 17 décembre 2018, celui-ci est postérieur à sa demande de renouvellement du certificat de résidence, et la requérante n'indique pas au juge le contenu de cette prise en charge. Enfin, les témoignages de l'entourage de l'intéressée qui font notamment état de la présence de nombreuses traces de coups alors qu'aucune lésion physique récente sur Mme B... n'est relevée par les certificats médicaux produits, ne sont pas appuyés sur des faits objectifs permettant d'établir la réalité d'une agression de son mari.
Par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle n'établit pas la réalité de telles violences. Dans ces conditions, en considérant que Mme B... ne remplissait pas la condition relative à la communauté de vie entre époux ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni méconnu son pouvoir de régularisation.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention
" salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". L'accord franco-algérien renvoie sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Au nombre de ces dispositions, figurent les articles R. 5221-17 et suivants du code du travail qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ".
8. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme B... au titre d'un changement de statut de " conjoint de français " à " salarié ", le préfet des Bouches-du Rhône s'est fondé sur la circonstance non contestée par l'intéressée, et relevée par la décision du
6 novembre 2018 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence Alpes Côte d'Azur, que s'agissant de l'emploi d'agent de nettoyage sollicité par l'intéressée, il existe, au regard des statistiques de Pôle emploi, un écart important et constant entre le nombre de demandeurs d'emploi et d'offres d'emploi pour le métier considéré dans le département des Bouches-du-Rhône. Le préfet pouvait valablement opposer à Mme B... les dispositions précitées du code du travail, dès lors que, comme il l'a été dit, la législation française s'applique aux ressortissants algériens s'agissant des points non traités par l'accord franco-algérien pour autant qu'elle n'est pas incompatible avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de
l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé, et que la requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à raison de l'illégalité de la décision du 6 novembre 2018 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi PACA.
9. En quatrième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme B... est entrée en France en 2017 pour y rejoindre son époux, a obtenu une carte de séjour à ce titre, vivait sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, est séparée de son époux et sans charge de famille, et ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire français ni être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où réside sa famille. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B... n'est pas établie ainsi qu'il vient d'être dit. Dès lors, le moyen invoqué par voie d'exception et tiré de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille qui rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2019. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Vincensini et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
N° 20MA01740 2