Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2018, le 2 octobre 2018 et le 23 novembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en ne mentionnant dans les propositions de rectification que l'une des agences immobilières auprès desquelles elle a collecté des informations et en ne l'informant pas de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de la mairie de Saint-Pons-de-Thomières ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des amortissements au titre du dispositif dit " Robien ", dès lors que les conditions de son bénéfice étaient remplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2018, le 26 octobre 2018 et le 6 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de contrôles sur pièces du dossier de M. C..., l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses revenus fonciers des amortissements pratiqués dans le cadre du dispositif dit " Robien " au titre des années 2012, 2013 et 2014. M. C... fait appel du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. En premier lieu, les propositions de rectification adressées à M. C... le 24 avril 2015 et le 15 février 2016 indiquent qu'il ressort des éléments collectés auprès d'agences immobilières situées à Narbonne, notamment l'agence Bellissimo, que les loyers correspondants à une maison similaire à celle que M. C... donne en location sont compris entre 1 300 et 1 500 euros par mois. En précisant que cette fourchette de loyers a été obtenue auprès d'agences situées à Narbonne, dont l'agence Bellissimo, l'administration a informé l'intéressé, de manière suffisamment précise, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a ainsi obtenus. Par suite, M. C... ne peut être regardé comme ayant été privé, du seul fait de l'absence d'indication du nom de l'ensemble des agences auprès desquelles le droit de communication a été exercé, de la possibilité d'en demander la communication afin de pouvoir discuter utilement les rectifications. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En second lieu, la réponse aux observations du contribuable adressée à M. C... le 8 juin 2015 indique expressément qu'en réponse à une demande de renseignements adressée aux services municipaux de la commune de Saint-Pons-De-Thomières le 13 avril 2015, ces services ont répondu, le 27 avril 2015, que l'intéressé n'était pas titulaire d'un contrat d'abonnement au service des eaux sur cette commune. Ainsi et en tout état de cause, le requérant ne saurait sérieusement faire valoir que l'administration n'aurait fait état de ces informations que dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2018, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Le II de l'article 15 du code général des impôts dispose que : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que M. C... a fait construire à Narbonne une maison d'habitation, qui a été achevée en 2006. Après avoir donné cette maison en location à sa mère et exercé l'option exigée par les dispositions de l'article 31-I-1°- h) citées ci-dessus, il a déduit de ses revenus fonciers les amortissements qu'elles prévoient. Toutefois, l'administration a relevé que le loyer stipulé pour la location de la maison à la mère du requérant, puis le loyer déclaré, est largement inférieur au prix du marché, qu'aucun dépôt de garantie n'a été prévu par le bail, que M. C... est personnellement titulaire à l'adresse de sa mère d'une ligne téléphonique, d'un abonnement à un service de télésurveillance et du contrat d'abonnement au service des eaux, au titre duquel il n'est pas démontré que sa mère règlerait systématiquement les factures, que l'adresse fournie aux établissements dans lesquels sont ouverts une partie de ses comptes bancaires et avec lesquels il a conclu des contrats d'assurance vie est celle de la maison louée à sa mère, et qu'au titre de l'année 2014, il a employé un salarié à domicile qui réside à Narbonne, soit à plus de cinquante kilomètres du lieu de résidence principale déclarée par l'intéressé. Le requérant se borne à faire état sans en justifier des difficultés financières de sa mère et ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments ainsi relevés par l'administration, qui a pu dès lors regarder l'intéressé comme s'étant réservé la jouissance de la maison en cause. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette maison serait divisée ou divisible, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des amortissements pratiqués par M. C... au titre du dispositif dit " Robien ".
7. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
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N° 18MA00511
mtr