Résumé de la décision
La Cour a été saisie d’un recours par le ministre des finances et des comptes publics contre un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait accordé une décharge de cotisations foncières des entreprises à la SAS Foncière GSP, au motif que la société Fonck, dont elle est la successeur, n'avait pas exercé une activité professionnelle au sens fiscal. Après analyse, la Cour a annulé ce jugement en confirmant que l’activité de location exercée par la SAS Fonck était effectivement professionnelle, remettant ainsi à la charge de la SAS Foncière GSP les cotisations concernées pour les années 2011 et 2012.
Arguments pertinents
1. Application de la cotisation foncière des entreprises :
- La Cour a relevé que l’article 1447 du Code général des impôts stipule que la cotisation foncière des entreprises est due par tous ceux qui exercent une activité professionnelle non salariée. Elle a affirmé que l’activité de location d’immeubles, au-delà de la location nue à usage d’habitation, est réputée exercer un caractère professionnel.
2. Caractère professionnel de l'activité :
- La SAS Fonck avait sous-loué un ensemble immobilier à des fins commerciales, bien que cet ensemble ait été utilisé par la société Résidence Océane pour des activités d'hébergement. La Cour a conclu que ce caractère commercial l’emportait sur celui d’une location nue.
- Citation clé : « l'activité de la société Fonck est réputée revêtir un caractère professionnel, au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts ».
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 1447 :
Ce texte définit la cotisation foncière des entreprises et précise que les activités de location d'immeubles autres que pour habiter sont considérées comme exercées à titre professionnel. L’article stipule : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. »
- Interprétation du caractère des locaux :
La Cour a interprété les termes de l'article 1447 à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009, affirmant que même si les locaux sont utilisés pour l'hébergement, le fait qu'ils ne soient pas loués nus à usage d'habitation les exclut du régime des locations nues.
- Article L. 761-1 du code de justice administrative :
Cet article permet aux parties de demander le remboursement des frais non compris dans les dépens. La Cour a rejeté la demande de la SAS Foncière GSP car l’Etat, en l’occurrence, n’était pas la partie perdante.
En somme, la décision met en exergue une interprétation extensive des activités de location professionnelles, soulignant l’importance de l’usage effectif des locaux dans le cadre de la taxation. La Cour a ainsi réaffirmé le principe selon lequel toute activité de location à des fins commerciales doit être assujettie à la cotisation foncière des entreprises.