Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné le recours du ministre des finances et des comptes publics contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014. Ce dernier avait accordé la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) à la SARL Branly pour les années 2011 et 2012. La Cour a annulé ce jugement, concluant que l'activité de la SARL, consistant dans la location d'un ensemble immobilier à des fins commerciales d'hébergement pour personnes âgées, ne pouvait pas être considérée comme une location nue à usage d'habitation. Par conséquent, les cotisations foncières sont remises à sa charge.
Arguments pertinents
1. Nature professionnelle de l'activité : Le ministre a soutenu que la SARL Branly exerçait une activité de location d'immeubles à usage professionnel, ce qui relevait du champ d'application de la CFE. La Cour a souscrit à cet argument en précisant que même si les locaux étaient utilisés pour l'hébergement, cela ne changeait pas le caractère professionnel de l'activité de location.
2. Exclusion de la location nue à usage d'habitation : La Cour a affirmé que les dispositions de l'article 1447 du code général des impôts excluaient les activités de location à usage d'habitation d'être considérées comme professionnelles, sauf en cas de location de locaux nuds. Le tribunal a relevé que l'activité de la SARL Branly ne pouvait être qualifiée de simple "location nue".
3. Inapplicabilité du jugement précédent : La Cour a jugé que le tribunal administratif avait eu tort d'accorder la décharge basée sur une interprétation erronée de la nature de l'activité. Cela représente un fondement substantiel pour la décision d'annulation, affirmant que la décharge accordée précédemment était infondée.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la CFE : La Cour a interprété l'article 1447 du code général des impôts comme définissant clairement que les revenus de la location d'immeubles à destination commerciale sont soumis à la CFE, indépendamment de la nature de l'usage par le locataire. Le passage pertinent stipule que :
> "Les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel."
2. Clarification sur les activités de location : En se référant aux travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009, la Cour a souligné que les activités sous l'égide de la CFE ne devraient pas être déterminées par les caractéristiques d'utilisation mais par l'objectif commercial :
> "Les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation s'entendent de celles consistant à louer ou sous-louer nu dans le cadre d'un bail d'habitation."
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : La décision a aussi eu des conséquences pratiques concernant les frais de justice, la Cour a indiqué :
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL Branly..."
Ces éléments montrent que la distinctivité entre la nature professionnelle d'une location et celle à usage d'habitation est cruciale dans le cadre de l'application de la CFE, et illustrent la méthodologie précise employée par la Cour dans ses interprétations juridiques.