Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2015 et le 22 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 2015 ;
2°) de remettre à la charge de la SAS Foncière GSP la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des années 2010 et 2011 à concurrence des sommes de 633 euros et 6 588 euros.
Il soutient que :
- la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps entrait dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, et donc de celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dès lors qu'elle avait une activité de location d'ensembles immobiliers destinés à une exploitation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les modalités d'utilisation de ces locaux par les locataires à l'égard de leurs clients ;
- les biens en cause ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une location nue ;
- à titre subsidiaire, l'activité de location de locaux nus à usage d'habitation était exercée par la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps à titre professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2015 et le 11 octobre 2016, la SAS Foncière GSP, représentée par Mes Quentin et Lefèvre, conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps a spontanément acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011 pour son activité de location, à plusieurs sociétés, des murs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées ; qu'elle a contesté devant l'administration devoir être assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que l'administration ne lui a toutefois accordé que des dégrèvements partiels, ramenant les cotisations litigieuses à des montants de respectivement 633 et 6 588 euros ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la SAS Foncière GSP, venant aux droits de la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps, qu'elle a absorbée avec effet au 1er janvier 2012, a prononcé la restitution de ces cotisations ;
Sur les conclusions du ministre :
2. Considérant qu'il résulte du I de l'article 1586 ter du code général des impôts que les personnes morales qui exercent notamment une activité dans les conditions fixées à l'article 1447 du même code et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; qu'aux termes du I de l'article 1447 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 1447 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dont elles sont issues, que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation s'entendent de celles consistant, pour le propriétaire ou le locataire d'un bien immobilier, à le louer ou le sous-louer nu à, respectivement, un preneur ou un sous-locataire dans le cadre d'un bail d'habitation ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps a donné à bail des immeubles à des sociétés aux fins d'être exploités commercialement en tant qu'établissements d'hébergement pour personnes âgées ; que compte tenu de l'usage commercial auquel ces immeubles ont été destinés par les preneurs, l'activité de location exercée par la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps ne peut être regardée comme portant sur des immeubles nus à usage d'habitation ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que les exploitants exercent une activité d'hébergement de personnes âgées dans les locaux en cause ; que, par suite, l'activité de la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps est réputée revêtir un caractère professionnel, au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de caractère professionnel de l'activité de la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps pour accorder à la société Foncière GSP, venant aux droits de celle-ci, la restitution des impositions litigieuses ;
5. Considérant que la SAS Foncière GSP n'a pas soulevé d'autre moyen au soutien de sa demande de décharge ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps au titre des années 2010 et 2011 pour des montants respectifs de 633 et 6 588 euros et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à la SAS Foncière GSP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SAS Foncière GSP et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1201861 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par la SAS Société des Hôtels et Résidences Médicalisés du Tiers Temps au titre des années 2010 et 2011 est remise à la charge de la SAS Foncière GSP à hauteur des montants respectifs de 633 et 6 588 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Foncière GSP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SAS Foncière GSP.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.
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N° 15MA04149
mtr