Par un jugement n° 1500995 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1500995 du 6 juillet 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas été informés de l'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès de la SAS Alicia de la nature et de la teneur des renseignements obtenus ;
- la propriété des agencements, aménagements et transformations réalisés par la locataire, la SARL Victoria, pour un montant global de 47 087 euros, n'a pas été transférée au terme du contrat à la SCI Onofrio.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Me D... a été enregistrée le 19 septembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Onofrio, dont M. A... C...est associé, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur les années 2009, 2010 et 2011 à l'issue duquel une proposition de rectification lui a été notifiée le 4 octobre 2012 en réintégrant des suppléments de loyers. Les conséquences de cette vérification ont été tirées sur les revenus fonciers de M. et Mme C... au titre de l'année 2010. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des majorations correspondantes. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
3. Il résulte de l'instruction que, pour établir les rectifications notifiées à la SCI Onofrio, l'administration n'a pas exercé, auprès de la SAS Alicia, locataire de la SCI Onofrio dont M. C... est associé, le droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales mais s'est fondée, notamment, sur les documents qu'elle a obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société. Les propositions de rectification des 4 et 18 octobre 2012 adressées respectivement à la SCI Onofrio et à M. et Mme C... indiquent que lors de la vérification de comptabilité de la SAS Alicia, il a été constaté la présence d'aménagements réalisés par la précédente locataire, la SARL Victoria, consistant en un système de climatisation pour 17 268 euros, des agencements de terrain de type " VRD " pour 19 987 euros et des agencements d'électricité pour 9 832 euros. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant donné l'origine et la teneur des renseignements ainsi obtenus avec une précision suffisante pour permettre aux contribuables de demander que les documents soient mis à leur disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ". Lorsqu'un contrat de bail qui ne comporte pas de clause de tacite reconduction prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer ayant le caractère d'un revenu foncier imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet avant terme d'une résiliation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un nouveau bail a ensuite été conclu.
5. Il résulte de l'instruction que la SCI Onofrio a conclu, le 15 décembre 2008, un contrat de bail de courte durée avec la SARL Victoria portant sur des locaux et un terrain à usage de parking situés à la Seyne-sur-Mer stipulant, en son article 5-2 § 6, qu'à " l'expiration du présent bail ou encore au départ du preneur, lesdits travaux d'aménagement resteront sans indemnité la propriété du bailleur à moins que celui-ci n'exige la remise en état des lieux à la charge du preneur ". Ce bail a été résilié par anticipation le 1er mars 2010 et la SCI Onofrio a conclu un nouveau bail, à compter de cette même date, avec la SAS Alicia. Les requérants font valoir que la SCI Onofrio a demandé la remise en état des lieux à sa locataire, sans qu'elle ait été effectuée. Dès lors, en application des dispositions citées de l'article 29 du code général des impôts, la propriété des agencements, aménagements et transformations réalisés par la locataire, la SARL Victoria, pour un montant global de 47 087 euros, a été transférée au terme du contrat à la SCI Onofrio, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la SARL Victoria ait vendu ces aménagements au nouveau preneur, la SAS Alicia, et que le nouveau bail stipule un loyer égal à celui du bail initial. Contrairement aux allégations des requérants, les aménagements extérieurs (VRD) réalisés pour un montant de 19 987 euros constituent nécessairement des travaux d'aménagement au sens des stipulations précitées. Ainsi, l'administration comme l'a estimé à bon droit le tribunal pouvait considérer que le transfert gratuit des aménagements dont il s'agit constituait pour la SCI Onofrio un supplément de loyer imposable au titre de l'année 2010.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2018
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N° 17MA03705
nc