Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2017 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de refus de titre de séjour, tiré de l'absence de justification d'un visa de long séjour, est entaché d'erreur de droit au regard d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui n'exige pas une telle condition ;
- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'avait formulé aucun avis sur les demandes d'autorisation de travailler établies par deux employeurs différents à la date de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dans la mesure où il peut justifier d'une durée de résidence habituelle en France depuis 2004 ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". (...) " ; que l'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des stipulations citées des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien et des articles L. 111-2 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d'un titre temporaire de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de cet accord sont notamment soumis à la condition de bénéficier d'un visa de long séjour ; qu'en outre, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;
4. Considérant, d'autre part, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A..., qui a sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ce titre ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le requérant n'a pas produit de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 11 de l'accord franco-tunisien pour l'obtention d'un titre de séjour mention " salarié " ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif et sans examiner la demande d'autorisation de travail, refuser de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. A... ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à invoquer son intégration professionnelle, M. A... ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à faire regarder la décision du préfet du Var de ne pas procéder à sa régularisation à titre exceptionnel comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis 2004 ; que pour les années 2005 à 2012, les justificatifs produits se limitent à des ordonnances médicales éparses, à des attestations de présence peu circonstanciées et à quelques factures ; que les bulletins de salaires produits correspondent à des contrats saisonniers sur les périodes de mai 2013 à 2016 ; que M. A... est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident, selon ses déclarations, sa mère et cinq membres de sa fratrie ; que, par suite, et alors même qu'un de ses frères est de nationalité française, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
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N° 17MA01490
mtr