Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017 sous le n° 17MA03118, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 portant transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, et régularisé le 25 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017 sous le n° 17MA03381, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 juillet 2017 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de vingt-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 6 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité guinéenne, né en 1998, tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes ; que par une requête enregistrée sous le n° 17MA03118, M. C... relève appel de ce jugement et que par une requête enregistrée sous le n° 17MA03381, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 17MA03118 et 17MA03381 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 17MA03118 :
En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Considérant que par une décision du 18 septembre 2017, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2017 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) " ;
5. Considérant que si M. C... fait état de la situation des autorités italiennes, confrontées à un afflux de migrants, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales ; que si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, l'appelant, qui d'ailleurs ne démontre pas avoir subi des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lors de son séjour en Italie, n'établit pas, par la seule production d'articles de presse et d'états statistiques établis par la Cour européenne des droits de l'homme, l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
7. Considérant que si M. C... produit des pièces médicales, celles-ci ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier en Italie des soins adaptés à son état de santé ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement cité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 17MA03381 :
9. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C... n° 17MA03118 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17MA03118 tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17MA03381 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 17MA03118, 17MA03381
mtr