Résumé de la décision :
La société Catana Group, héritière de la société Poncin Yachts, conteste un jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande de décharge d'une cotisation d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2013. Ce litige concerne une moins-value réalisée lors de la cession de titres de participation de la société Harmony Yachts, vendus pour un euro après une augmentation de capital par incorporation d'un compte courant. L’administration fiscale a refusé de prendre en compte cette moins-value pour le calcul de l'impôt, entraînant un redressement de 7 794 000 euros. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, concluant que la société Catana Group ne pouvait pas déduire cette moins-value, en raison de la législation applicable.
Arguments pertinents :
1. Applicabilité du 2 bis de l'article 39 quaterdecies : Le jugement repose sur l'application de dispositions fiscales précises qui rendent non déductible la moins-value résultant de la cession, dans les deux ans suivant l'émission de titres ayant une valeur d'inscription supérieure à leur valeur réelle. La cour a affirmé que ces dispositions s'appliquent aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés après le 19 juillet 2012, ce qui inclut la situation de la société Catana Group.
2. Absence de dérogations : La cour a souligné qu'aucune des circonstances invoquées par la société Catana Group, telles que des conditions suspensives levées avant la date limite légale ou des nécessités économiques, ne justifient une dérogation aux règles fiscales en vigueur.
3. Dialogue sur la structure juridique : La cour a insisté sur le fait que, même dans le cadre d'une restructuration économique, les dispositions législatives devaient être respectées, en précisant que l’application des nouvelles règles fiscales ne prend pas en compte les intentions d'optimisation fiscale.
Interprétations et citations légales :
1. L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article pose le principe selon lequel les frais exposés par une partie dans une instance ne peuvent être remboursés si celle-ci n'est pas la partie perdante. La cour a appliqué ce principe : "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État... quelque somme que ce soit à verser à la société Catana Group".
2. Code général des impôts - Article 39 quaterdecies : La cour a interprété cet article de manière à établir que "la moins-value résultant de la cession... de titres de participation reçus en contrepartie d'un apport... est non déductible" dans les conditions fixées par le texte. La limitation des déductions est donc clairement énoncée et ne laisse pas de place à l’interprétation subjective concernant des circonstances particulières.
3. Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 : L’application de cette loi, et notamment de ses dispositions relatives aux titres de participation, a constitué un élément central dans la décision, car elle a déterminé la non-déductibilité de la moins-value en question. La cour a précisé que le cadre temporel de l'apport et de la cession des titres respectait pleinement les stipulations légales, rendant inapplicables les arguments de la société Catana Group qui contestent cette déductibilité.
En résumé, la cour a appliqué rigoureusement les dispositions fiscales en vigueur, rejetant les arguments de la société Catana Group sur des motifs de circonstance, conformément à la législation sur l'impôt sur les sociétés.