Par un jugement n° 1500625 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les observations de Me D...représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, a sollicité le 11 mars 2014, la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 28 janvier 2015, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. C... relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant que si M. C... soutient qu'il est entré en France le 24 juin 2007 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours, valable du 22 mai au 17 novembre 2007, et qu'il s'y est maintenu depuis lors, les pièces éparses qu'il a versées aux débats, notamment des relevés de compte bancaire faisant état de mouvements peu nombreux, une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat du 11 février 2013, ainsi que quelques photocopies de factures d'achat et pièces médicales, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France tout au long des années 2009 à 2011 et 2013 ; que s'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C... a épousé, le 22 février 2014, MmeB..., une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 septembre 2020, le requérant ne prouve pas, par les documents dont il se prévaut, l'exactitude de l'allégation selon laquelle la communauté de vie entre époux remonterait à septembre 2009, alors que le bail d'habitation conclu le 12 janvier 2012, l'intégralité des factures et quittances de loyer afférentes au logement pris en location, ainsi que les documents fiscaux sont, jusqu'en 2014, au nom exclusif de Mme B... ; que M. C... ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que s'il fait valoir qu'il a travaillé en France quelques mois en 2007, 2008, 2013 et 2014, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que dans ces conditions, compte tenu de ce que son mariage était récent à la date d'édiction de la décision de refus de séjour attaquée et du défaut de communauté de vie établie antérieurement à cette union, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni qu'elle aurait porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2017.
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N° 15MA02744